Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°524
30 Novembre 2023
N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GU
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O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;
E N T R E :
Société KAPPA INTERNATIONAL ENTREPRISES LTD
société de droit étranger inscrite au répertoire SIREN depuis le 25 mai 2018 sous le numéro 839 948 734
[Adresse 4]
[Localité 3] CHINE
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A.R.L. COMMUN ACOR
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 495 252 708
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 octobre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a :
-prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Commun Acor et la société Kappa International Enterprise LTD
-condamné la société Kappa International Enterprise LTD à restituer à la SARL Commun Acor la somme de 53 087,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019;
-condamné la société Kappa International Enterprise LTD à payer à la SARL Commun Acor la somme de 25 471,22 € correspondants à sa perte de marge,
-débouté la SARL Commun Acor de ses autres demandes
- débouté la société Kappa International Enterprise LTD de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Kappa International Enterprise LTD à payer à la société Commun Acor la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance liquidée à 60,22 € TVA incluse.
Suivant déclaration du 23 novembre 2022 la société Kappa International Enterprise LTD a relevé appel de cette décision.
Le 23 mai 2023, la SARL Commun Acor a déposé des conclusions d'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Déclarer la société Kappa International Entreprises LTD irrecevable à exciper de l'incompétence des juridictions françaises alors qu'elle n'a pas soulevé cette exception de procédure in limine litis ni devant le tribunal ni devant le conseiller de la mise en état et dans le délai des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile ;
-En tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige qui oppose la société Commun Acor à la société Kappa International Enterprise LTD au titre du contrat de fourniture de marchandises qui les lie, en application des articles 333 et 46 du code de procédure civile et de l'article 14 du Code Civil et même en vertu des Incoterms (ensemble codifié des dispositions contractuelles standards relatives au transport des marchandises) ;
-Lui donner acte de son appel incident pour le surplus formulé dans ses conclusions devant la Cour ;
En l'état,
-Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de l'appel dans la mesure où l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel ;
-Rejeter les moyens, fins et conclusions contraires de l'appelant ;
-Condamner la Société Kappa International Enterprise LTD à lui payer la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
En réplique et par conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Kappa International Enterprise LTD demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-dire et juger qu'il ne relève pas des prérogatives du conseiller de la mise en état de statuer sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par la société Kappa International Entreprises LTD ;
-A titre subsidiaire, débouter la Société Commun Acor de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable à exciper de l'incompétence des juridictions françaises ;
-Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 20 octobre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
- En conséquence décliner sa compétence au profit de High Court of the [Localité 3] Special Administrative Region, seule juridiction compétente.
-Débouter la société Commun Acor de sa demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution ;
-Condamner la société Commun Acor à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
-Débouter la Société Commun Acor de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Motivation :
I-Sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état :
La société Commun Acor soutient que la société Kappa International Enteprises LTD est irrecevable à soulever l'incompétence des juridictions françaises, faute pour elle d'avoir saisi le conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dans les délais impartis par les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de souligner que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige. L'analyse de la compétence au stade de l'appel n'entre pas le périmètre d'analyse du conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel.
Il convient donc de nous déclarer incompétente au profit de la cour pour statuer sur l'exception de compétence élevée par les parties.
II- Sur la demande de radiation :
Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Kappa International Enteprises LTD reconnait ne pas avoir exécuté la décision de première instance mais assure que la crise sanitaire et son implantation géographique ont entraîné sa mise à l'arrêt pendant de longs mois.
Elle verse au soutien de sa demande une attestation d'expert-comptable certifiant que suivant un audit il apparaît que la demande de radiation emportera la faillite de la société Kappa International Enteprises LTD car celle-ci sera insolvable pour de nombreux paiements et accusera une perte de l'ordre de 60 000 euros.
Il est indiqué que la société présente un résultat net négatif pour le dernier exercice.
Il convient cependant d'observer que la société Kappa International Enteprises LTD n'a présenté aucune demande en première instance afin que le tribunal accorde une dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit ;
Qu'elle ne justifie pas d'un début d'exécution de la décision contestée ;
Que la seule attestation de l'expert-comptable, ne permet pas en l'absence de tout autre document justificatif concernant les soldes de comptes bancaires ou l'impossibilité pour la société appelante d'obtenir un crédit lui permettant de s'acquitter des condamnations.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
La société Kappa International Enteprises LTD sera condamnée aux dépens de l'incident ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Commun accord ses frais de défense. Il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 dans la limite de 2.000 euros.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffière placée ;
Nous déclarons incompétente au profit de la cour pour statuer sur l'exception de compétence élevée par les parties ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro22/2186, faute d'exécution par la société Kappa International Enterprises LTD de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la société Kappa International Enterprises LTD de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
Condamnons la société la société Kappa International Enterprises LTD à verser à la société Commun Acor la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société la société Kappa International Enterprises LTD aux dépens de l'oncident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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