Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 361 DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00427 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR45
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal de proximité de SAINT MARTIN du 20 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00052.
APPELANTE :
S.C.I. PAROL dont le siège social est sis [Adresse 3].
C/O Me ANDRE [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 112)
INTIMEES :
S.C.P. SCP [I] - [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74), et avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS;
S.D.C. LA FREGATE Représentée par son administrateur judiciaire, la SARL BCM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime CABRERA de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 72)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant l'opposition formée par actes du 5 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Frégate au versement des fonds issus de la vente de lots pour un montant de 117 133,26 euros sur le lot n° 85 et de 117 295,91 euros sur le lot 83, suivant un courrier recommandé des 28 et 30 juin 2022 de la SCP de notaires [I] et [T], par acte du 16 septembre 2022, la société Parol a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir le versement immédiat des fonds retenus par le notaire, sous astreinte.
Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023, le tribunal a
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par le syndicat des copropriétaires de La Frégate ;
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond ;
- débouté la SCI Parol de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite;
- débouté la SCI Parol de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [I] et [T] de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10juillet 1965 ;
- condamné la SCI Parol aux entiers dépens ;
- condamné la SCI Parol à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [I] et [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 avril 2023, la SCI Parol a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [I] et [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Parol a sollicité d'
- annuler les conclusions établies par la société SARL I Max Gestion pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Frégate sans qualité ni pouvoir, transmises par RPVA le 13 juillet 2023 et les déclarer irrecevables ainsi que les pièces mentionnées à celles-ci,
- annuler l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy dont appel,
À défaut,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-BarthéIémy dont appel, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite, déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [I] et [T] de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'a condamnée aux entiers dépens, l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Frégate une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCP [I] et [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau,
- ordonner la mainlevée des oppositions formées par la société SARL IMax Gestion en qualité prétendue de syndic du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022,
Subsidiairement,
- ordonner la main-levée partielle de tels actes d'opposition à hauteur des sommes
mentionnées à ceux-ci manifestement affectées de la prescription pour la somme à parfaire de 95 953,09 euros à la date de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- déclarer tant irrecevables les prétentions faites au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate par la société SARL IMax gestion que non fondées et injustifiées et les rejeter ;
- débouter la société civile professionnelle [M] [I] et [V] [T], notaires associés, de1'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société civile professionnelle [M] [I] et [V] [T], notaires associés et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à payer chacun à la SCI Parol la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 8 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé La Frégate représenté par son syndic la société Imax gestion a demandé, vu les articles 834, 835 du code de procédure civile et 10 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, de
- débouter la SCI Parol de ses demandes et conclusions en appel,
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé,
Y ajoutant, faisant droit à sa demande reconventionnelle,
- condamner la société civile immobilière Parol à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Frégate une somme provisionnelle, à valoir, de 100 000 euros à titre d'acompte sur les charges de copropriétés échues, liquides et exigibles.
- condamner la SCI Parol à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité compensatoire des frais de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure de référé.
Par conclusions communiquées le 13 juillet 2023, la SCP [M] [I] et [V] [T] notaires associés, a demandé,
Sur la forme, de
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCI Parol,
Au fond, sans avoir égard aux fins moyens et conclusions de la SCI Parol,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Parol de l'intégralité de ses demandes en ce qu'il existe une contestation sérieuse sur la régularité des oppositions et ses conséquences qui relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l'évidence,
Et y ajoutant,
- condamner la SCI Parol au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 juin 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il était parfaitement compétent pour statuer, que les actes d'opposition avaient été régulièrement signifiés, que l'opposition ne faisait pas disparaître la créance mais en modifiait seulement le caractère s'agissant de l'ordre de préférence, que la SCI ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite justifiant la main levée des oppositions. Il a estimé que le syndicat des copropriétaires ne fondait pas sa demande tendant à permettre à l'office notarial de conserver les fonds jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité des oppositions et sa créance.
La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le président de chambre.
La SCI Parol a vendu trois lots dans l'ensemble immobilier les 28 et 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a notifié des actes d'opposition au paiement du prix de vente le 5 juillet 2022 au visa d'une dette de charges de 116 825,81 euros pour les lots 83 et 84 et de 116 664,81 pour le lot 85.
Sur l'annulation des conclusions notifiées par la société SARL I Max Gestion pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Frégate :
Il résulte de l'exposé de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024, que suivant jugement du 28 juillet 2023, les assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 5 février 2021 et 6 mars 2022 ont été annulées, que par ordonnance du 11 septembre 2023, du président du tribunal, la société BCM a été désignée en qualité d'administrateur provisoire et que le juge des référés a débouté par ordonnance du 25 janvier 2024 la société Imax gestion de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 11 septembre 2023.
Dans l'instance pendante suivant signification de la déclaration d'appel du 21 juin 2023 au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Imax gestion, ce dernier a constitué avocat et conclu le 8 août 2023. La décision du 28 juillet 2023 portant annulation des assemblées générales et annulation de la désignation du syndic, a été signifiée le 22 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur la société BCM. A supposer la signification valable, quand bien même la décision du 28 juillet 2023 était assortie de l'exécution provisoire, ce n'est qu'à compter de sa signification qu'elle est devenue exécutoire, puisque seule la décision exécutoire sur minute dispense d'une signification. Ce n'est qu'à compter du lendemain de cette signification que la SARL Imax gestion ne pouvait plus valablement représenter le syndicat des copropriétaires.
En outre, il résulte des pièces de procédure, que l'appelante elle-même a désigné dans sa déclaration d'appel et fait signifier à sa déclaration d'appel au 'syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Imax gestion'. Autrement dit, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Imax gestion a valablement conclu le 8 août 2023.
Suite à l'ordonnance du président du 11 septembre 2023, ayant désigné la société BCM comme administrateur provisoire, les conclusions ont été reprises et notifiées le 2 décembre 2023 par 'le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Imax gestion et s'il devait être établi que le syndic n'a pas qualité, par l'administrateur judiciaire provisoire la société BCM'.
La SCI Parol est déboutée de sa demande d'annulation des conclusions et de son exception d'irrecevabilité.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé critiquée
La déclaration d'appel visait une demande d'annulation et / ou d'infirmation de l'ordonnance et détaillait les chefs de jugement critiqués.
Au soutien de sa demande, l'appelante fait référence aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a précisé aucun motif d'annulation de l'ordonnance.
En dépit d'une violente acrimonie à l'égard de la décision et du tribunal qui l'a rendue, expliquée par les liens existants entre la SCI Parol et son avocat dominus litis, aucun manquement au principe du contradictoire n'est allégué ou démontré ; aucun manquement à l'obligation de juger sur tout ce qui était demandé et seulement sur ce qui était demandé, n'est revendiqué ou prouvé ; aucune privation du droit d'accès au juge ou du droit d'être jugé équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial n'est invoqué ou établi.
De plus, pour le même motif que celui précédemment relevé, à la date où le juge des référés a statué dans l'instance pendante devant lui, le syndicat des copropriétaires était valablement représenté. Surabondamment, c'est la SCI Parol qui a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Imax gestion.
Au delà d'une affirmation de principe, il n'est pas démontré que le premier juge, qui statuait en matière de référé, a statué contra legem.
En revanche, il existe effectivement une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision puisque les motifs ont débouté la SCI Parol de ses demandes de main-levée des oppositions, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d'ordonner à la SCP de notaires de conserver les fonds dont il est détenteur et que le dispositif a débouté la SCI Parol - au lieu du syndicat des copropriétaires- de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [I] et [T] de conserver les fonds retenus, celle ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du l0juillet 1965. Aucune demande de rectification d'erreur matérielle n'a été formulée et la cour peut rectifier la décision. En tout état de cause cette contradiction, qui relève d'une erreur purement matérielle, ne caractérise pas une décision rendue ultra petita.
L'existence d'une décision rendue, en application des dispositions de la loi, par une juridiction compétente exclut l'existence d'un déni de justice, quand même la décision ne satisferait pas celui qui l'a sollicitée.
La SCI Parol est déboutée de sa demande d'annulation de la décision.
Sur l'ordonnance de référé
La SCI Parol a assigné en référé pour obtenir la main levée de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires au paiement du prix des lots qu'elle a cédés à des tiers. Elle ne conteste pas l'existence de la dette de charge qui a fondé cette opposition, dont elle ne critique que la régularité formelle.
Les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas applicable au litige en absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse. En effet, la dette
de charges caractérise une contestation sérieuse à la demande de main-levée de l'opposition.
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut 'dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il incombe donc à la SCI de démontrer, pour justifier de la compétence du juge des référés qu'elle a saisi, que des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aucun dommage imminent n'est allégué. Le trouble manifestement illicite se définit comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il résulte des pièces que la SCP [I] & [T] a fait parvenir au syndicat des copropriétaires un avis de mutation, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, les 28 et 30 juin 2022 des lots cédés par la SCI Parol, mentionnant le nom des acquéreurs et portant élection de domicile en l'office notarial. Le syndicat des copropriétaires a signifié le 5 juillet 2022, donc notifié par huissier de justice, au domicile élu, conformément aux dispositions de ce même article, les oppositions au prix de vente, dans le délai légal de quinze jours ; que l'acte ait visé les acquéreurs au domicile élu, ne caractérise aucun trouble manifestement illicite. Les oppositions faites entre les mains de l'auteur de l'avis de mutation, précisaient le numéro de lot concerné par les créances et la nature des créances.
L'acte comporte le montant de la créance et la cause de la créance, qu'il n'ait pas distingué toutes les énonciations prévues par l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ne caractérise pas un trouble manifestement illicite puisqu'en tout état de cause, la créance dont l'existence n'est pas discutée, subsiste. En tout état de cause, la SCI Parol ne fait valoir ni ne prouve aucun paiement qui aurait éteint la dette de charges, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés justifiant d'ordonner la main-levée des oppositions.
Les arguments développés qui tendent, sans le demander, à la nullité des actes d'opposition ou au constat de leur éventuelle irrégularité relèvent du juge du fond et non du juge des référés, étant relevé d'ailleurs que les décisions de jurisprudence produites sont des décisions au fond, que la seule jurisprudence notable est celle de la Cour de cassation et qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 5 du Code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
La demande subsidiaire d'ordonner la main-levée partielle des actes d'opposition 'à hauteur des sommes mentionnées à ceux-ci manifestement affectées de la prescription pour la somme à parfaire de 95 953,09 euros à la date de l'arrêt à intervenir' excède la compétence du juge des référés, puisqu'elle impose l'examen au fond de l'ensemble des justificatifs de charges, des réclamations, des paiements et de rechercher et évaluer les actes interruptifs de prescription.
Sans qu'il soit justifié de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, l'ordonnance de référé critiquée doit être confirmée, la cour étant saisie d'une demande d'annulation et d'infirmation par la SCI Parol, sauf à réécrire le dispositif notamment le chef qui a débouté la SCI Parol au lieu du syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [I] et [T] de conserver les fonds retenus, pour le mettre en conformité avec les motifs de la décision.
Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires réclame une condamnation provisionnelle de la SCI Parol au paiement de 100 000 euros à titre d'acomptes sur les charges de copropriété liquides et exigibles. La SCI Parol y oppose la nouveauté de la demande.
Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel, leur recevabilité s'apprécie au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire.
La cour statue en matière de référé sur la contestation d'une opposition à payement formée par le syndicat des copropriétaires, qui réclame une provision sur charges, de sorte qu'il y existe un lien avec la demande originaire.
La demande de paiement d'une provision sur charges, alors que le juge des référés était saisi d'une demande de main-levée de l'opposition sur le prix de vente, fondée sur le défaut de paiement des charges, caractérise une demande présentant un lien suffisant la rattachant à la prétention originaire.
La demande est recevable.
En revanche, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d'avoir distingué selon les lots et d'avoir justifié de l'approbation des comptes par l'assemblée générale qui rend certaine, liquide et exigible la quote-part de charges dont les copropriétaires sont débiteurs, il doit être débouté de sa demande de provision .
La SCI Parol qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de ses demandes contraires à ce titre et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée en application de ces dispositions à payer à la SCP [M] [I] et [V] [T], notaires et au syndicat des copropriétaires, intimés, chacun une somme de 3 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- déboute la SCI Parol de sa demande d'annulation des conclusions et de son exception d'irrecevabilité ;
- confirme l'ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
Ce faisant,
- déboute la SCI Parol de sa demande de mainlevée des oppositions au paiement du prix de vente des lots 83, 84 et 85 formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate suivant acte du 5 juillet 2022 en l'absence de trouble manifestement illicite;
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La frégate de sa demande tendant à voir ordonner à la SCP [M] [I] et [V] [T] de conserver les fonds retenus, celle-ci devant se conformer sous sa responsabilité aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Y ajoutant,
- déboute la SCI Parol de toutes ses demandes contraires d'annulation, d'infirmation de la décision, principales, subsidiaires et consécutives ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate de sa demande de provision ;
- condamne la SCI Parol au paiement des dépens ;
- condamne la SCI Parol à payer à la SCP [M] [I] et [V] [T] et au syndicat des copropriétaires de la résidence La Frégate chacune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière