Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPW
CODE NAC : 63A - 0A
AFFAIRE : [W] [M] C/ [B] [S], Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le 10 Septembre 1990 à CAYES, demeurant 16 bis, Rue de Saint-Germain - 78260 ACHERES
représenté par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant 83 Rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (F.G.A.O), dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert - 94682 VINCENNES
et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis 92 Avenue de Paris - 78000 VERSAILLES
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 avril et 13 mai 2024, Monsieur [W] [M] a fait assigner Monsieur [B] [S], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert médical (RG n°24/00709).
Par message RPVA du 17 juillet 2024, le demandeur a indiqué se désister de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024 à laquelle aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] se désiste de son instance.
Les défendeurs n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [W] [M] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [W] [M],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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