Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 712/24
N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWT
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'arras
en date du
18 Novembre 2022
(RG 20/00076)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ALCYON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Alcyon France commercialise des médicaments à usage vétérinaire.
La convention collective de la fabrication de produits à usage pharmaceutique et vétérinaire est applicable à la relation de travail.
M. [L] [B] a été initialement embauché par la société Alcyon France à compter du 1er avril 2006 dans le cadre d'un contrat de mise à disposition en qualité de chauffeur-livreur.
Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties à compter du 1er juillet 2006 avec reprise d'ancienneté.
Le 3 février 2015, M. [B] a été élu membre titulaire du comité d'établissement. À compter du 9 octobre 2015, il a été désigné comme représentant syndical CGT au sein du comité central d'entreprise.
Contestant l'application faite par son employeur des règles de rémunération des temps de pause et du mécanisme du forfait chargement-déchargement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras par requête du 5 avril 2018 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur des temps de pause qu'il prétend non payés de 2015 à 2017, une indemnité au titre du travail dissimulé et le paiement de congés payés sur salaire, outre la remise de bulletin de paie rectifié.
En cours de procédure, le salarié a été désigné le 4 juin 2019 comme membre titulaire du comité social et économique.
Il a également été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2019 et a été placé en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2019.
Le 13 novembre 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été réinscrite au rôle le 1er septembre 2020.
M. [B] a formulé diverses demandes additionnelles au titre de la durée maximale de travail, de ses heures de délégation, d'un délit d'entrave à l'exercice de son mandat et d'une discrimination syndicale qu'il prétendait avoir subie.
Par jugement de départage contradictoire du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Alcyon France,
- déclaré irrecevables les demandes additionnelles visant à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail, un rappel de salaire pour non-paiement des heures de délégation, des dommages-intérêts pour délit d'entrave et discrimination syndicale,
- débouté M. [B] de sa demande à hauteur de 2 744,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les temps de pause et de congés payés y afférents à hauteur de 277,42 euros,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] à payer à la société Alcyon France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] à payer aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau de :
-juger ses demandes recevables,
- condamner la société Alcyon France à lui payer les sommes suivantes :
*2 774,26 euros brut à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, outre 277,42 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières de travail,
*13 556 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*1 554 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation, outre 155,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour les faits d'entrave,
*10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- débouter la société Alcyon France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Alcyon France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alcyon France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Alcyon France demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et en toute hypothèse, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité des demandes additionnelles de M. [B] :
Il est acquis aux débats que dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes, M. [B] a formulé une demande de rappel de salaire relativement aux temps de pause qui selon lui auraient dû donner lieu à rémunération par l'application de la convention collective, ainsi qu'une demande indemnitaire pour travail dissimulé lié à l'application par la société Alcyon d'une méthode de décompte forfaitaire des temps de chargement et déchargement dont le but serait de dissimuler le temps de travail réel qu'impliquent ces 2 tâches.
Au cours de la procédure de première instance, il a saisi la juridiction prud'homale des demandes additionnelles suivantes :
- des demandes indemnitaires pour non-respect des durées maximales journalières de travail, pour délit d'entrave et pour discrimination syndicale,
- une demande de rappel de salaire au titre de ses heures de délégation.
Pour prétendre que ces prétentions additionnelles sont recevables au sens de l'article 70 du code de procédure civile, M. [B] fait valoir qu'elles portent sur l'exécution de son contrat de travail au même titre que ses demandes originaires.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré qu'elles n'étaient au contraire pas rattachées par un lien suffisant avec ses demandes initiales, en ce qu'elles n'ont pas le même objet.
Il sera ajouté que les demandes additionnelles de M. [B] relativement à ses heures de délégation, au délit d'entrave et à l'existence d'une discrimination syndicale portent sur les modalités d'exercice et de protection de son mandat de représentant du personnel et non sur l'exécution proprement dit de son contrat de travail. Elles n'ont ni le même objet, ni la même cause et ne tendent nullement aux mêmes fins. Il n'existe donc pas de lien suffisant entre elles au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Il en est de même de sa demande additionnelle relative au non-respect de la durée journalière maximale de travail. Si elle dérive comme ses demandes originaires de l'exécution de son contrat de travail, cela ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'un lien suffisant entre elles dès lors qu'elle n'a ni le même objet, ni la même cause et ne tend pas non plus aux mêmes fins.
En effet, elle vise à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect de son droit au repos en raison d'amplitudes journalières de travail supérieures à la durée maximale légale, alors que ses demandes initiales portent sur l'assiette de sa rémunération, avec la question de la prise en compte de ses temps de pause, et sur le non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux du fait d'une déclaration selon lui erronée du temps de travail nécessaire aux phases de chargement et déchargement, les questions posées par sa demande additionnelle étant ainsi sans rapport avec celles découlant des demandes initiales.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [B].
- sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de pause :
M. [B] réclame un rappel de salaire au titre des temps de pause, faisant valoir en se fondant sur l'article 4.1 de l'accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 18 juin 2004 qui renvoie à l'article 17 de la convention collective, que dès lors que le salarié est affecté sur un poste impliquant une activité supérieure à 6 heures de travail continues, ce dernier doit bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes rémunéré, tout en précisant qu'il ne revendique pas le fait que cela constitue un temps de travail effectif.
L'obligation de rémunération est déclenchée selon lui uniquement par le seul fait d'être affecté sur une mission impliquant un temps de travail supérieur à 6 heures, qu'importent la période à laquelle le salarié prend ce temps de pause et l'obligation légale de prendre une pause de 45 minutes avant 4h30 de conduite, les 30 minutes donnant droit à rémunération pouvant parfaitement être comprises dans ces 45 minutes.
Il ajoute en s'appuyant sur ses relevés hebdomadaires qu'en toute hypothèse, il a effectué des temps de travail ininterrompus de plus de 6 heures sans pause, suffisant à déclencher son droit à rémunération des 30 minutes de pause.
Il précise enfin que la société Alcyon a finalement rectifié l'organisation du temps de travail et l'a annoncé aux salariés par courrier du 20 juillet 2017 à la suite de ses nombreuses interpellations à ce sujet, mais n'a cependant procédé à aucune régularisation pour la période antérieure.
En réponse, la société Alcyon fait valoir que :
- l'article 13.6 de la convention collective fait référence à un poste de travail en continu d'une durée supérieure à 6 heures, ce qui ne concerne que les salariés qui ne peuvent pas scinder leur activité, leur présence continue à leur poste de travail pendant 6 heures étant exigée, ce qui n'est pas le cas des chauffeurs comme M. [B] qui peuvent prendre librement leur pause obligatoire avant même la fin des 6 heures d'activité,
- les chauffeurs ont tous une pause obligatoire de 15 minutes à prendre après avoir travaillé 4 heures 30 après leur prise de service le matin,
- si le salarié ne respecte pas cette pause du matin et le temps de pause obligatoire de 45 minutes après 4h30 de conduite, il ne peut pas prétendre au paiement d'une pause en prétendant avoir travaillé plus de 6 heures sans interruption,
- conformément aux négociations avec les organisations syndicales du 18 octobre 2014, les temps de chargement et déchargement incluent un temps de pause pendant lequel le chauffeur vaque à ses occupations personnelles, ce qui vaut également interruption du temps de travail.
Elle en conclut qu'en déduisant la pause réglementaire de 45 minutes et le temps de déchargement, M. [B], qui reconnaît qu'elles sont intégrées à ses feuilles de route, ne peut justifier de 6 heures ininterrompues d'activité.
En réponse aux moyens adverses, elle précise également qu'elle n'a jamais modifié l'organisation des temps de travail mais a simplement rappelé par son courrier du 20 juillet 2017 les règles existantes.
Sur ce,
L'article 17.6 de la convention collective dans sa rédaction avant l'avenant à la convention en date du 17 juin 2018, repris à l'identique en l'article 13.6 de la convention collective actuellement en vigueur dispose que 'lorsque la durée d'un poste de travail est supérieure à 6 heures de façon ininterrompue, l'horaire devra comporter une pause d'une demi-heure sans diminution de salaire, sauf accord éventuel d'entreprise plus favorable pour les salariés'.
L'article 4.1.1 de l'accord d'entreprise du 18 juin 2004 définit les temps de pause au sein de l'entreprise 'hormis pour les non-cadres itinérants'. Il précise que'lorsque la durée d'un poste de travail est supérieure à 6 heures de façon ininterrompue, la durée de la pause est portée à une demi-heure' et prévoit la rémunération de cette pause de 30 minutes par renvoi aux dispositions susvisées de la convention collective.
La rémunération de ce temps de pause de 30 minutes implique donc que le poste de travail soit d'une durée effective de travail ininterrompue supérieure à 6 heures.
Force est d'abord de relever que M. [B] ne produit aucun élément précis concernant l'année 2014 concernant sa durée de travail, ses pièces 45, 47 et 49 n'intéressant que les années 2015, 2016 et 2017.
Si ces 3 décomptes et les relevés tachygraphes annexés apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu que les séquences de travail de M. [B], en sa qualité de chauffeur livreur, n'étaient jamais d'une durée ininterrompue de travail supérieure à 6 heures puisque comme le soutient la société Alcyon, elles étaient obligatoirement et systématiquement déjà interrompues après 4 heures 30 de temps de conduite par la pause réglementaire de 45 minutes qui s'impose aux chauffeurs en vertu de l'article 7 du Règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen, ce temps de pause étant susceptible d'être divisé en 2 pauses dont au moins une de 30 minutes avant la fin de la période de temps de conduite.
Or, contrairement à ce que soutient M. [B], la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles ne concerne pas ce temps de pause réglementaire spécifique aux chauffeurs et il faudrait pour en bénéficier qu'il ait en plus accompli de manière ininterrompue, sans autre pause liée à son temps de conduite, au moins 6 autres heures de travail effectif.
La société Alcyon précise également à juste titre que le temps de travail effectif ne se confond pas avec l'amplitude journalière qui pour un chauffeur livreur est susceptible de comprendre des temps non compris dans la durée de travail effectif, tel que les temps de pause et d'attente chez le client.
Or, au vu de certains temps d'attente indiqués sur les tableaux remplis manuscritement par ses soins mais qui n'apparaissent pas comme tels pour les jours concernés sur les relevés tachygraphes numériques joints aux tableaux manuscrits, et des temps de pause réglementaires qu'il a systématiquement pris après 4 heures 30 de conduite comme il le reconnaît d'ailleurs, il n'est pas établi que M. [B] aurait travaillé de manière ininterrompue pendant 6 heures de travail au cours des séquences de travail journalières figurant sur l'ensemble de ses décomptes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire.
- sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
M. [B] prétend que la société Alcyon a volontairement dissimulé une partie des heures de travail réalisées par les chauffeurs livreurs en leur demandant de ne pas manipuler les chronotachygraphes pendant les temps de chargement et de déchargement, les compensant par des temps forfaitairement évalués en fonction des tournées.
Il est cependant acquis aux débats que ces temps forfaitaires sont régulièrement rémunérés et déclarés.
Par ailleurs, les affirmations de M. [B] selon lesquelles ces temps forfaitaires ne correspondent pas à la durée réelle nécessaire à ces tâches ne sont étayées par aucun élément précis. Aucune pièce ne tend à établir qu'ils seraient insuffisants à compenser les heures réalisées et que certaines heures de travail ne seraient de ce fait pas déclarées.
En outre, il ressort des compte-rendus de réunion et des consignes écrites que l'objectif de cette forfaitisation qui existe depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise était de simplifier leur décompte, des temps de pause étant susceptibles d'être pris au cours de ces phases de chargement et déchargement. Même si la pratique qui existe au sein de l'entreprise depuis de nombreuses années est critiquable en raison de son manque de rigueur et a justifié la diffusion de consignes le 4 décembre 2018 pour que le chronotachygraphe soit déclenché, aucune des pièces de M. [B] ne démontre que cette pratique résulte d'une intention délibérée de la société Alcyon de se soustraire à ses obligations déclaratives en dissimulant des heures de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
M. [B] n'ayant pas été accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L'appelant devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la société Alcyon de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 novembre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [L] [B] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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