Tribunal Administratif de Rouen, 26 octobre 2023. 2304139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304139
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. R B, M. et Mme J et D Q, M. et Mme C et M F, M. et Mme H et E I, Mme A K, M. O P et Mme N L demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une conciliation avec la commune de Sassetôt le Mauconduit et la société Totem France, bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme.
Ils soutiennent qu'ils ne sont pas opposés à l'édification d'une antenne relais mais souhaitent que soit proposée par la société une construction n'engendrant pas de préjudice visuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner une conciliation avec la commune de Sassetôt le Mauconduit et la société Totem France, compte tenu de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à cette société le 12 octobre 2022, en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie. Ainsi que les requérants le font valoir, ils ont également déposé une requête en annulation contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2304137. Dès lors que les requérants ont indiqué ne pas s'opposer à cette décision, motivée par l'existence d'une zone blanche en matière téléphonique sur le secteur dit " les grandes dalles " et par l'impossibilité de prévenir les secours et la sécurité civile, notamment sur la plage, mais souhaiter une solution plus respectueuse de l'environnement, une invitation à médiation a été adressée aux parties dans le cadre de l'instance au fond. La demande de conciliation ne présente, dans ces conditions, ni un caractère d'urgence ni un caractère utile. En conséquence, la requête de Mme F et autres doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M F, en sa qualité de représentante unique des requérants.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
P. G
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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