Cour de cassation, 14 mai 2014. 12-35.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.052
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le salarié, ayant soutenu devant les juges du fond avoir été licencié par l'employeur, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le second, pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté qu'un contrat de travail avait été remis au salarié, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... ne peut pas s'analyser en un licenciement abusif et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires formulées contre Mme Z..., divorcée Y... ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que Géraldine Z... divorcée Y... a demandé à Claude X... de lui rendre ses clés ; qu'il ne peut se déduire de ce seul élément que Géraldine Z... divorcée Y... voulait rompre le contrat de travail ; qu'elle affirme qu'elle a souhaité reprendre les clés pour la personne qui remplaçait Claude X... pendant son absence ; que Claude X... n'a jamais écrit à Géraldine Z... divorcée Y... pour l'informer qu'il reprenait le travail ; qu'au contraire, il résulte de ses écritures d'appel, précédemment retranscrites, qu'il pensait que son arrêt maladie serait prolongé après le 13 avril 2007 ; que Claude X... a saisi le conseil des prud'hommes dès le 30 avril 2007 ; que devant le conseil des prud'hommes Claude X... a soutenu qu'il avait cessé de travailler pour Géraldine Z... divorcée Y... car celle-ci refusait de régulariser sa situation vis à vis de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et refusait de lui remettre son contrat de travail ; que dans ces conditions, le licenciement n'est nullement établi ; que Géraldine Z... divorcée Y... n'invoque pas la démission de Claude X... ; la démission ne se présume pas et aucun élément ne permet de retenir une démission ; qu'il s'ensuit qu'aucune des parties n'a pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'en conséquence, Claude X... doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître un licenciement irrégulier et dénué de cause et de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé ;
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que l'arrêt attaqué, tout en confirmant dans son dispositif le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... ne peut pas s'analyser en un licenciement, motif pris que ce dernier était à l'origine de la rupture, a considéré, par motifs propres, qu'aucune des parties n'avaient pris l'initiative de la rupture, de sorte que le salarié « n'a pas été licencié et le contrat de travail n'est pas rompu » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel a constaté qu'en première instance M. X... soutenait qu'il avait cessé de travailler face au refus de son employeur de régulariser sa situation vis-à-vis de l'URSSAF et de lui remettre un contrat de travail, ce dont il résultait que le salarié demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes pour licenciement abusif, au motif qu'aucune des parties n'avaient pris l'initiative de la rupture, sans rechercher si la demande du salarié ne devait pas être requalifiée en demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE caractérise un licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, frappé de nullité, la circonstance que l'employeur informé que le salarié ne pourrait ne reprendre la relation de travail à l'issue de son arrêt de maladie, en raison de son état de santé, procède à son remplacement définitif ; qu'en jugeant que Mme Z... n'avait pas licencié M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture n'était pas intervenue à la date à laquelle le salarié avait informé son employeur qu'il n'était pas rétabli et qu'il ne reviendrait pas travailler après le 13 avril 2007 et qu'après cette date, compte tenu de la restitution des clés de l'appartement, il avait été définitivement remplacé à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la remise par l'employeur d'un contrat de travail et de bulletins de salaire sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE Claude X... demande la remise du contrat de travail, des bulletins de paie de février à avril 2007, de la lettre de convocation à l'entretien préalable, de la lettre de licenciement, des avis d'arrêt de travail du 22 mars au 13 avril 2007, du solde de tout compte, de l'attestation Pole Emploi et du certificat de travail, et, ce, sous astreinte de 70 ¿ par jour de retard ; que X... verse à son dossier le contrat de travail ; qu'il a été le premier destinataire des avis d'arrêt de travail qu'il devait envoyer à son employeur ; qu'il n'a pas été licencié et le contrat de travail n'est pas rompu ; que le chèque emploi service universel vaut bulletin de paie en vertu de l'article L. 1271-3 du code du travail ;
1) ALORS QUE la rupture du contrat de travail entraîne l'obligation pour l'employeur de remettre au salarié des documents légaux ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE selon l'article L. 1271-5 du code du travail en cas d'utilisation de chèque emploi service universel, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour satisfaire à l'exigence de l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail ; que M. X... soutenait que l'exemplaire du contrat de travail que lui avait remis l'employeur lors de la première instance n'était pas signé de sa main et qu'il travaillait 16 heures par mois, ce qui n'était pas contesté, de sorte que la remise d'un contrat de travail conforme s'imposait à l'employeur (ccl. p. 2, § 8) ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise du contrat de travail conforme à la durée effective du travail, sous astreinte, sans constater que le contrat de travail remis par l'employeur en première instance était signé par les parties et mentionnait le temps hebdomadaire ou mensuel effectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1271-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE selon l'article L. 1271-3 du code du travail, relatif au chèque emploi-service universel, à réception de la déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mis à la charge de l'employeur, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le chèque emploi-service universel vaut bulletin de paie en vertu de l'article L. 1271-3 du code du travail, sans constater que l'employeur s'était acquitté du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mis à sa charge, condition pour que le salarié bénéficie de l'attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1271-3 du code du travail.
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