Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-12.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.607
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 21 mai 2002 par la société MAJ blanchisserie de Pantin en qualité de chauffeur livreur ; que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2007, le médecin du travail l'a déclaré, le 20 mars 2008, apte à la conduite chauffeur poids lourds mais inapte définitif à la livraison-apte à un emploi sans port de charges lourdes ni efforts physiques violents-apte au lavoir et séchoir ; qu'après avoir affecté le salarié à un poste de chauffeur livreur avec tournées allégées, l'employeur, ayant préalablement sollicité l'accord du médecin du travail, a proposé le 30 avril 2008 un poste de maintenance de chariots que le salarié a refusé ; qu'en raison de la confirmation par le médecin du travail, le 29 mai 2008, de son inaptitude à la livraison et à la manipulation de chariots, le poste de maintenance lui paraissant adapté, et en attente de vérification des obligations légales pour l'exposition éventuelle aux risques lombalgiques, le salarié a été dispensé d'activité à partir du 3 juin 2008 ; que, déclaré en définitive apte à un poste de chauffeur livreur poids lourds avec livraisons conforme aux normes AFNOR, le salarié a été de nouveau affecté à une tournée fin août 2008 ; qu'il a été licencié le 19 mai 2009 pour manquements divers, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de son licenciement avec toutes ses conséquences et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de retrouver le poste de travail qu'il occupait précédemment est en lui-même constitutif d'une comportement discriminatoire à raison de l'état de santé ; que faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ne peut en aucun cas décider de lui-même de reclasser le salarié sur des postes différents en faisant obstacle à ce qu'il soit réintégré dans son poste, sans justifier de son impossibilité à lui proposer son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des énonciations mêmes de l'arrêt, que M. X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves et que la société MAJ blanchisseries de Pantin, tout en admettant l'aptitude de son salarié lors de sa reprise de travail, a néanmoins d'office recherché « un poste dans l'entreprise » en vue de son reclassement, sans justifier de son impossibilité à le maintenir à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un comportement discriminatoire de l'employeur à raison de l'état de santé du salarié, quand elle avait constaté que l'employeur avait de lui-même, dès la reprise de travail de M. X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions au besoin aménagées ; que l'arrêt ayant constaté, en l'espèce, que M. X... avait, dans le cadre des visites médicales effectuées auprès du médecin du travail, été déclaré apte à son poste de travail sans port de charges lourdes, que la société MAJ blanchisseries de Pantin reconnaissait elle-même que le salarié avait « toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves » et que celui-ci n'avait toutefois pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, aménagées conformément aux préconisations du médecin du travail, mais s'était vu proposer en reclassement dans l'entreprise un autre poste de « technicien de maintenance » entraînant la perte « des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs », la cour d'appel, qui a pourtant jugé que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait affecté le salarié à une tournée de livraison allégée à la suite de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail, avait proposé un autre poste déclaré par ce médecin adapté à l'état de santé de l'intéressé, sans passer outre le refus de celui-ci, pour, en définitive, l'affecter à un poste de chauffeur livreur conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, dont il ressort de ses constatations que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégration et tout mis en oeuvre pour respecter les avis médicaux, a caractérisé l'absence de comportement discriminatoire à raison de l'état de santé du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement, avec toutes conséquences, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de nullité du licenciement et la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que Monsieur X... fait valoir que son licenciement a manifestement été prononcé en raison, du refus de l'employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu'après avoir échoué à lui faire signer un avenant entraînant pour lui une baisse de salaire, il a décidé de le licencier ; que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les consignes de la médecine du travail n'ont nullement été respectées, dès lors qu'à la suite de l'avis du 3 mars 2008, le déclarant inapte au port de charges lourdes, aucune modification n'a été apportée à son poste de travail durant deux mois ; qu'à son retour de congés en août 2008, il a été affecté à la tournée de l'hôpital Rothschild, particulièrement lourde, sans consultation du médecin du travail ; que cette tournée ne lui a été supprimée qu'au mois d'octobre 2008 ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des modification qu'il aurait apportées à son poste de travail pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin de son côté souligne que Monsieur X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur, sous certaines réserves dont il a été tenu compte ; qu'il est faux d'affirmer que le reclassement qui avait été proposé à un poste de maintenance aurait entraîné pour le salarié une baisse de sa rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnel, de mutation, de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physiques, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Monsieur X... verse aux débats sept certificats établis dans le cadre d visites médicales auprès de la médecine du travail, qui déclarent, avec quelques nuances, que Monsieur X... est apte à la conduite, mais inapte au port de charges ; qu'il fait valoir qu'il a refusé les propositions de reclassement dans les services de maintenance qui lui ont été faites, car elles aboutissaient à une baisse de sa rémunération, et qu'il considérait que la société pouvait lui proposer des postes de livreur sans poste de charges lourdes ; que ces éléments peuvent laisser supposer que son licenciement, intervenu peu de temps après sa reprise de travail, a en réalité été prononcé car l'employeur ne parvenait pas à gérer les tournées confiées, compte tenu des avis réservés de la médecine du travail ; que toutefois, pour justifier de ce qu'il a parfaitement accepté de prendre en compte les directives données par la médecin du travail et par conséquence de qu'il n'a pas licencié le salarié en raison de son état de santé, l'employeur verse aux débats un échange de correspondance avec la médecine du travail et le salarié dont il résulte que : le 27 mars, l'employeur a indiqué au médecin du travail qu'il allait prendre en compte l'avis donné pour rechercher un poste dans l'entreprise mais que dans l'attente il allait considérablement alléger les tournées ;- le 18 avril suivant, il a demandé à la médecine du travail si un poste de technicien de maintenance en charge notamment de la réparation des chariots pourrait convenir à Monsieur X... et le 25 avril il a obtenu une réponse positive ;- le 30 avril, il a proposé donc ce poste à Monsieur X..., étant précisé que le salaire proposé correspondait à celui perçu par le salarié à son ancien poste, avec la perte toutefois des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs ;- le 8 mai, le salarié a refusé ce poste, et demandé un poste de livreur avec des charges beaucoup moins lourdes ;- le 27 mai, l'employeur a informé le médecin du travail du refus du salarié, et lui a indiqué que Monsieur X... continuait à affirmer qu'il pouvait prendre une tournée compatible avec son état médical ;- le 29 mai, en réponse à ce courrier, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude à la livraison et à la manipulation de chariots, a indiqué que le poste de maintenance proposé lui paraissait adopté, et a indiqué qu'une consultation au service de pathologies professionnelles de l'hôpital Cochin allait être organisée, laquelle pourrait peut être déboucher sur un avis d'aptitude différent ;- le 3 juin, l'employeur a adressé à Monsieur X... un courrier lui indiquant que compte tenu de l'avis d'inaptitude temporaire, et dans l'attente de la consultation à l'hôpital Cochin annoncée, il le dispensait de tout travail au sein de l'entreprise, son salaire étant maintenu ;- le 25 août, le médecin du travail a finalement donné un avis d'aptitude au poste de chauffeur-livreur PL/ US avec livraison correspondant aux normes AFNOR art. R. 4541-1 à R. 4145-9 ; que Monsieur X... a donc à nouveau été affecté à une tournée, laquelle a été modifiée quelques semaines plus tard afin de lui éviter l'hôpital Rothschild jugé plus difficile d'accès ; il ressort de ces éléments que loin de négliger la santé de son salarié, l'employeur a tout mis en oeuvre pour respecter les avis médicaux qui étaient donnés ; qu'à la date du licenciement, Monsieur X... avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste de sorte qu'il ne peut être conclu que l'employeur, qui durant des mois s'est efforcé d'adapter son poste, n'avait aucune raison de le licencier précisément lorsqu'enfin il pouvait à nouveau effectuer des livraison conformément à ses fonctions initiales ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nullité du licenciement ; qu'attendu qu'à titre principal, Monsieur Ridha X... sollicite la nullité de son licenciement personnel dès lors qu'il souligne être en réalité motivé par des difficultés de santé et, notamment, par les conséquences de l'accident de travail dont il a été victime le 5 octobre 2007 et, que dans ce cas, il est en droit de demander sa réintégration laquelle s'impose à son employeur ; que vu les dispositions des articles L. 1132-1 et L. I132-4 du Code du Travail dont il résulte qu'un licenciement fondé sur l'état de santé du salarié est nul ; qu'attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de licenciement a été initiée par une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée du 3 décembre 2008 pour un entretien fixé au mardi 16 décembre 2008 avec dispense d'activité pendant toute la durée de la procédure ; qu'attendu que par suite, la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin procédait au licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Ridha X..., selon lettre recommandée du 19 décembre 2008 qui fixe les limites du litige, motivée en ces termes : « En tant que chauffeur livreur, vous assurez la livraison des articles aux clients en garantissant leur satisfaction et dans le respect des procédures de livraison propres à chaque client » ; Or, nous constatons que de manière régulière, lors de votre livraison de linge à Necker, vous ne respectez pas la procédure qui demande au chauffeur Poids lourd de passer par l'extérieur du bâtiment et non dans les allées internes de l'hôpital. Cette procédure est impérative pour assurer la sécurité des piétons en grand nombre au sein de cet établissement hospitalier. Vous ne pouvez l'ignorer puisque les assistants logistiques vous ont expliqué ces procédures à de nombreuses reprises. Or, le 2 décembre 2008, vous étiez à nouveau surpris en livraison dans les allées intérieures de bâtiment. Vous avez, à votre propre initiative, demandé au personnel en charge de la lingerie sur l'hôpital Necker de ne pas trier les sacs verts (ramassage des vêtements de travail) et les sacs gris (ramassage du linge dit plat), cette procédure évitant les mélanges sur le quai de déchargement à l'usine. Vous avez de plus ajouté : « Il y a du monde à l'usine pour faire ça ! » ; (...) ; Votre responsable vous a rappelé ce point également à de nombreuses reprises. Pourtant le 2 décembre 2008, la chef d'équipe du contrôle entrée constatait à nouveau que ce tri de sacs n'avait pas été effectué. A plusieurs reprises, à Necker, le linge sale n'est pas ramassé au moment voulu. En effet, le 20 novembre, vous ne prenez pas la totalité du sale au premier tour de ramassage (...) ; Des faits similaires se sont reproduits le 21 novembre 2008 (...). Le 22 novembre (2008, le chauffeur du samedi ne peut emmener la totalité du linge sale et laisse 3 à 5 chariots que vous deviez emmener. Le 28 novembre 2008, vous laissez délibérément 10 chariots de linge sale (...). Votre comportement ne nous permet pas de respecter les normes d'hygiène et sanitaires applicables à tout hôpital. (...). De la même manière, vous laissez la lingère à la fondation Rothschild regrouper les sacs dans les chariots lorsque c'est nécessaire pour éviter de ramener des chariots à moitié vides sur le centre et permettre une optimisation de votre chargement. Lorsque vous ramenez les « porte cintres » (...), vous ne les remontez pas au service VT mais les laissez sur le quai. Le 1er décembre 2008, le directeur hôtelier de l'hôpital américain nous a envoyé une lettre recommandée nous indiquant que vous ne respectiez pas les procédures sécurité incendie du site. En effet, en livrant le linge, vous maintenez les portes coupe feu avec des brancards (...) ; qu'attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont tirés exclusivement du non respect par Monsieur Ridha X... des consignes de livraison et de sécurité sur les établissements hospitaliers ; que le Conseil s'est néanmoins attaché à vérifier la période qui a précédé le licenciement ; qu'il apparaît que l'accident du travail du 5 octobre 2007, dont a été victime Monsieur Ridha X... a été suivi de nombreuses visites médicales, notamment celle du 20 mars 2008 par laquelle le médecin s'est prononce sur une aptitude à la conduite chauffeur PL mais inaptitude définitive à la livraison-apte à un emploi sans port de charges lourdes ni effort physique violent-Apte au lavoir et séchoir ; qu'il est constaté que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin s'est rapprochée du médecin du travail par un premier courrier du 27 mars 2008 par lequel elle relevait qu'il n'y avait pas de ripper dans les véhicules et allait donc procéder à une recherche de poste sur le site de PANTIN correspondant à ses recommandations ; que par suite, le 18 avril 2008, la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin s'adressait au médecin du travail pour avis sur un reclassement, avec adaptation du poste de technicien de maintenance, en charge notamment de la réparation des chariots ; que par courrier du 25 avril 2008, le médecin du travail donnait un avis favorable sur le poste envisagé ; que c'est dars ces conditions que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin, par courrier du 30 avril 2008, proposait à Monsieur Ridha X..., à compter du 13 mai 2008, un poste au sein du service " Maintenance " que le salarié refusait par courrier du 8 mai 2008 ; qu'il s'en est suivi, le 22 mai 2008 une inaptitude temporaire où le médecin du travail mentionnait « orientation médecin traitant », que là encore, la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin écrivait le 27 mai 2008 au médecin du travail que, suite à la proposition de reclassement, refusée par le salarié, « (...) pouvez-vous nous indiquer dans quelle situation nous sommes. Est-ce à nouveau une procédure de reclassement ou s'agit-il toujours de la même procédure ? (...) Je vous informe qu'il continue d'affirmer dan son courrier qu'il peut prendre une tournée de chauffeur compatible avec son état médical » ; que, par lettre du 29 mai 2008, 1e médecin du travail confirmait les avis précédents en spécifiant que le poste de reclassement en maintenance paraissait adapté à l'état de santé actuel du salarié mais que toutefois, après visite auprès du médecin Inspecteur régional à Cochin, le l6juillet, l'avis d'aptitude pourrait être différent ; que c'est dans ces conditions, qu'en dernier état, par visite médicale du 25 août 2008, le médecin du travail donnait un avis d'aptitude au poste de chauffeur PL avec livraison correspondant aux normes " AFNOR ", sur le fondement des articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du Travail, relatifs à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques ; qu'attendu qu'il a été démontré que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin a parfaitement respecté les indications du médecin du travail auprès duquel elle n'a eu de cesse de prendre conseil pour tenter de rechercher un poste correspondant aux capacités du salarié, qu'il a refusé ; qu'attendu par ailleurs que les motifs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont en aucun cas liés aux difficultés de santé de Monsieur Ridha X... mais à un refus du respect des consignes applicables dans les établissements hospitaliers, clients de la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin, pour lesquelles le salarié ne saurait rapporter une quelconque dérogation qu'il aurait obtenue ;
qu'en conséquence, le Conseil dit la demande non fondée et déboute Monsieur Ridha X... de sa demande en nullité du licenciement et, par conséquent, de sa demande de réintégration et de toutes les demandes incidentes en rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents ainsi qu'à la demande de dommages et intérêts ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des règles relatives à la sécurité des salariés ainsi qu'à celles relatives au respect des consignes du médecin du travail à hauteur de 30. 000, 00 €, qu'attendu que Monsieur Ridha X... souligne que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin n'a jamais mis en oeuvre les consignes précises dictées par le médecin du travail en ne mettant pas à sa disposition sur sa tournée des chariots moins lourds tels qu'il en existe sur d'autres tournées et que, bien au contraire, il occupait une des tournées les plus pénibles ; qu'attendu qu'en l'espèce, force est de constater que Monsieur Ridha X... n'apporte aucun élément au dossier pour preuve de ses allégations ; qu'au surplus, il a été constaté que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin n'avait eu de cesse de prendre conseil auprès du médecin du travail et avait tenté de reclasser le salarié sans y parvenir du fait de son refus ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin le non respect des dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants et Monsieur Ridha X... sera débouté de sa demande ;
1) ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de retrouver le poste de travail qu'il occupait précédemment est en lui-même constitutif d'une comportement discriminatoire à raison de l'état de santé ; que faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ne peut en aucun cas décider de luimême de reclasser le salarié sur des postes différents en faisant obstacle à ce qu'il soit réintégré dans son poste, sans justifier de son impossibilité à lui proposer son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des énonciations mêmes de l'arrêt, que Monsieur X... a toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves (arrêt, p. 6) et que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin, tout en admettant l'aptitude de son salarié lors de sa reprise de travail, a néanmoins d'office recherché « un poste dans l'entreprise » en vue de son reclassement (arrêt, p. 7, § 3 et s.), sans justifier de son impossibilité à le maintenir à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un comportement discriminatoire de l'employeur à raison de l'état de santé du salarié, quand elle avait constaté que l'employeur avait de lui-même, dès la reprise de travail de Monsieur X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'il en résulte que lorsque le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié à son poste de travail, l'employeur doit le réintégrer dans ses précédentes fonctions au besoin aménagées ; que l'arrêt ayant constaté, en l'espèce, que Monsieur X... avait, dans le cadre des visites médicales effectuées auprès du médecin du travail, été déclaré apte à son poste de travail sans port de charges lourdes (arrêt, p. 7, 1er §), que la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin reconnaissait elle-même que le salarié avait « toujours été déclaré apte à son emploi de chauffeur sous certaines réserves » (arrêt, p. 6, alinéa 7) et que celui-ci n'avait toutefois pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, aménagées conformément aux préconisations du médecin du travail, mais s'était vu proposer en reclassement dans l'entreprise un autre poste de « technicien de maintenance » entrainant la perte « des primes de dépannages et des indemnités de repas propres aux chauffeurs livreurs » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel, qui a pourtant jugé que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement fait état de cinq motifs, qu'il convient d'examiner : 1er motif : « en tant que chauffeur-livreur, vous assurez la livraison des articles aux clients en garantissant leur satisfaction et dans le respect des procédures de livraison propres à chaque client ; or nous constatons que de manière régulière, lors de la livraison de ligne à Necker, vous ne respectez pas la procédure qui a demande au chauffeur poids-lourd de passer par l'extérieur du bâtiment et non dans les allées internes de l'hôpital ; cette procédure est impérative pour assurer la sécurité des piétons en grand nombre au sein de l'établissement hospitalier ; vous ne pouvez l'ignorer puisque les assistants logistiques vous ont expliqué ces procédures à de nombreuses reprises ; or le 2 décembre 2008, vous étiez à nouveau surpris en livraison dans les allées intérieures du bâtiment » ; que Monsieur X... conteste ce grief, en faisant valoir que lors de la première tournée, il était prévu qu'il utilise l'entrée principale, et lors de la seconde tournée, il devait longer l'hôpital et appeler la lingère ; que, toutefois, compte tenu de la taille de son véhicule, il était souvent gêné par des véhicules en stationnement ; toutefois, il résulte de l'attestation de Monsieur Y..., adjoint au service logistique, qu'il avait bien indiqué à Monsieur X... qu'il devait systématiquement passer par l'extérieur ; il n'apparait donc pas que la consigne ait été différente pour la première et la seconde tournée ; Monsieur Y... atteste du non respect de cette consigne ; que le fait que cette consigne n'était pas respectée et attestée par un mail de Monsieur Z..., chef de centre à Pantin, qui demande qu'il soit rappelé à Rhida de systématiquement accéder à la lingerie Necker par l'extérieur ; que ce grief est ainsi établi, et il convient de relever que la consigne, qui n'est pas respecté de manière systématique par le salarié est destinée à assurer la sécurité des piétons qui circulent dans l'hôpital ; 2ème motif : « vous avez, à votre initiative, demandé au personnel en charge de la lingerie sur l'hôpital Necker de ne pas trier les sacs verts (ramassage des vêtements de travail) et les sacs gris (ramassage du linge dit plat), cette procédure évitant les mélanges sur le quai de déchargement à l'usine : vous avez ajouté, « il y a du monde à l'usine pour faire ça » ; en effet, ces mélanges sont à l'origine du décalage de re-livraison des vêtements chez le client et donc entraînent des mécontentements à ce sujet ; que votre responsable vous a rappelé ce point également à de nombreuses reprise ; pourtant le 2 décembre 2008, le chef d'équipe du contrôle entrée constatait à nouveau que ce tri des sacs n'avait pas été effectué ; Monsieur X... conteste ce grief, en faisant valoir qu'il ne lui appartenait pas de donner des instructions aux lingères, et qu'en outre, il n'avait aucun intérêt à donner de telles consignes qui ne modifiaient en rien sa charge de travail ; toutefois, Mme A..., chef d'équipe au sein de la société MAJ, en charge de la lingerie de Necker, atteste : M. Rhida X..., le chauffeur qui livrait le linge à l'hôpital Necker, nous a demandé vers le mois de novembre 2008 de ne plus trier les sacs de linge vert et gris dans des chariots différents ; il a précisé que cela n'était pas nécessaire vu que des personnes à l'usine étaient payée pour faire ce travail ; on s'est rendu compte plus tard qu'il n'avait jamais reçu cette instruction mais qu'il l'avait décidée tout seul ; » ces éléments sont confirmés par Monsieur B..., adjoint au service logistique qui précise que le fait de ne pas séparer les sacs lui permettait de gagner du temps sur sa tournée ; qu'enfin ce grief est encore justifié par la production d'une fiche d'incident VT PRODUCTION sur laquelle il est indiqué : le chauffeur ne sépare pas le DAV du plat ; 3ème motif : « à plusieurs reprises, à Necker, le ligne sale n'est pas ramassé au moment voulu. En effet, le 20 novembre, vous ne prenez pas la totalité du sale au premier tour de ramassage (alors que vous disposez de la place disponible dans votre véhicule), en expliquant que vous prendrez ce linge au second tour. Mais au second tour, le camion étant plein, vous laissez chez le client deux chariots de linge sale ; de surcroît, ce linge sale non ramassé fait défaut dans notre unité de traitement et désorganise le flux de production ; des faits similaires se sont reproduits le 21 novembre 2008 : le chef d'équipe de Necker vous demande de prendre la totalité au premier tour, vous refusez et expliquez que le chauffeur qui effectue un ramassage le samedi matin prendra le linge sale restant. Le 22 novembre 2008, le chauffeur du samedi ne peut emmener la totalité du linge sale et laisse 3 des chariots que vous deviez emmener ; le 28 novembre 2008, vous laissez délibérément chariots de linge sale à l'extérieur au premier tour alors que le personnel de la lingerie vous avait préparé ce linge ; votre comportement ne nous permet pas de respecter les normes d'hygiène et sanitaires applicables à tout hôpital. En effet, nous ne pouvons stocker du linge sale plusieurs jours en lingerie ; ceci compromet notre lien contractuel avec Necker, qui représente un chiffre d'affaires pour le site de Pantin de 150 000 € mensuel et met en cause l'accréditation de l'établissement par la Haute autorité de Santé ; de plus les assistantes service client vous ont déposé le 1er décembre 2008 la facture destinée au client Necker ; or vous l'avez laissée devant votre case livreur puisque celle-ci a été retrouvée dans votre case le 2 décembre 2008 ; cette attitude retarde l'encaissement de la facture d'autant » ; que Monsieur X... conteste ce grief, en faisant valoir que son chariot était suffisamment grand pour ramasser le linge à chaque tournée, et qu'il n'y avait donc aucune raison qu'il en laisse sur place, ce qu'il n'a pas fait ; que ce grief est toutefois justifié par une attestation de Mme A..., chef d'équipe de la lingerie, laquelle est circonstanciée, et relate de manière précise la manière et les dates auxquelles du linge sale a été laissé sur place ; que le fait que Monsieur X... ne relevait pas le courrier destiné à la société est établi par Mme C..., assistance au service client ; 4ème motif : « de la même manière, vous laissez la lingère de la fondation Rothschild regrouper les sacs dans les chariots lorsque c'est nécessaire pour éviter de amener les chariots à moitié vides sur le centre et permettre une optimisation de votre chargement ; lorsque vous ramenez les « portes-cintres » servant au ramassage des cintres, vous ne les remontez pas au service VT mais les laissez sur le quai ; ce grief, qui concerne un hôpital distinct des précédents, est établi par une attestation de Mme D... qui relate « quand M. Rhida X... passe sur le site où je travaille la fondation Rothschild, j'ai été obligée de compléter seule les chariots à moitié pleins avec les sacs posés sur le sol ; il ne m'aidait jamais à collecter ces chargements ; or cela était primordial afin que l'ensemble du linge soit ramassé » ; que Monsieur X... fait valoir en réponse qu'il n'a jamais eu de problème avec cette lingère, qui remplit elle-même les chariots comme elle le veut lui demande parfois de ramener des chariots vides qui l'encombrent ou ne charge les chariots qu'en partie afin d'éviter qu'ils ne soient trop lourds ; qu'en ce qui concerne ce grief, il convient de relever qu'il n'est pas établi qu'il appartienne à Monsieur X... de compléter le remplissage des chariots afin d'aider la lingère de l'hôpital, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef ; 5ème motif : « le 1er décembre 2008, le directeur hôtelier de l'hôpital américain nous a envoyé une lettre recommandée nous indiquant que vous ne respectiez pas les procédures sécurité incendie du site ; en effet, en livrant le linge, vous maintenez les portes coupe feu avec des brancards de l'hôpital américain et laissez ces dernières ouvertes et maintenues de la sorte ; vous neutralisez ainsi le dispositif anti incendie ; vous ne pouvez vous méprendre sur la gravité d'un tel comportement, d'autant que vos responsables et l'équipe de lingerie vous ont rappelé ces procédures de nombreuses fois ; Pour mémoire ce client représente un chiffre d'affaires de 70 000 ¿ par mois pour le centre de Pantin », que Monsieur X... conteste ce grief, indique qu'il n'a jamais agi de la sorte, et qu'aucun rappel à l'ordre ne lui a été adressé ; que toutefois, la société M. A. J. BLANCHISSERIES DE PANTIN verse aux débats un courrier du directeur de l'hôpital américain, indiquant qu'à plusieurs reprises les portes coupe feu sont restées ouvertes après le passage de l'agent de service, ce qui est contraire aux règles de sécurité ; qu'il demande à la société de prendre les mesures nécessaires afin de proscrire définitivement de tels comportements ; que ce comportement est, en outre, établi par une attestation de Mme E..., chef d'équipe, qui relate : « j'ai eu l'occasion de constater notamment au cours du mois de novembre 2008 que Monsieur Rhida X... bloquait les portes coupe feu situées au sein des locaux de l'hôpital américain pour livrer le linge comme celle par exemple, située près de la lingerie ; en fait il prenait toujours l'habitude de se servir des brancards de notre client pour que les portes restent ouvertes pendant tout le temps où il passait avec les chariots » ; que Monsieur B... et Monsieur Y... indiquent en outre avoir rappelé au salarié les consignes de sécurité en la matière ; qu'il résulte de ces éléments que les griefs qui fondent le licenciement sont attestés par des attestations rédigées en termes très différents par sept personnes ayant travaillé avec Monsieur X..., ainsi que par un courrier du directeur de l'un des centres hospitalier et par une fiche d'incident ; que pris dans leur ensemble, les comportements fautifs ainsi établis permettent de constater que Monsieur X... avait pris l'habitude d'exécuter son travail sans tenir compte des consignes et des procédures mises en place, au risque de mettre en cause la sécurité du site, de mécontenter les clients ou de rendre plus difficile le travail d'autres salariés ; que le licenciement est donc motivé par une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à rembourser dans la limite de un euro les indemnités versées par pôle emploi ;
1) ALORS QUE lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de faits fautifs pour prononcer la rupture d'un contrat de travail pour cause réelle et sérieuse, l'inexistence d'un des manquements invoqués à l'appui du licenciement ne permet pas de retenir une telle qualification ; qu'au cas d'espèce, examinant l'ensemble des griefs dont faisait état l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a considéré que « pris dans leur ensemble », ces agissements fautifs permettaient de retenir la qualification de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 11, § 2 et 3) ; qu'en statuant de la sorte, après avoir pourtant dénié la réalité d'une partie des agissements fautifs imputés au salarié en constatant qu'« aucune faute ne pouvait être retenue » à l'encontre de Monsieur X... au titre de l'un des griefs (arrêt, p. 10, 1er §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 1er décembre 2008 adressée à la société M. A. J. Blanchisseries de Pantin, le directeur de l'hôpital américain déplorait qu'un agent de service de la société n'ait pas respecté les consignes de sécurité du site, sans pour autant désigner nominativement Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que le grief était établi à l'encontre du salarié, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 1er décembre 2008, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
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