Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-43.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.370

Date de décision :

13 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jean-Claude, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. JeanPierre X..., "Auto Casse", Toul Ar Rohou à Plougastel Daoulas (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, MmeirardThuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1978, en qualité de magasinier, par M. X..., a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens qu'il avait développés en considérant que son licenciement était justifié par la seule diminution du chiffre d'affaires du service des pièces d'occasion et la nécessité consécutive de la suppression d'emploi dans ledit service ; que l'activité d'achat et de vente de pièces d'occasion n'ayant pas été supprimée, son emploi ne l'a pas été puisqu'il était le seul employé affecté à ce service ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'activité de l'entreprise consistait également dans l'achat et la vente de voitures d'occasion, et qu'il était polyvalent ; Mais attendu que la suppression d'un poste, même si elle ne s'accompagne pas de la disparition des tâches confiées au salarié, est une suppression d'emploi ; qu'ayant fait ressortir que les pertes financières éprouvées par l'entreprise, consécutives à la diminution du chiffre d'affaires du service d'achat et de vente de pièces d'occasion, avaient entraîné, à la date de la rupture, la suppression de l'emploi du salarié et que celuici exerçait les fonctions de magasinier, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nonrespect de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a établi un ordre des licenciements et respecté les critères fixés par celui-ci ; que, dans ses conclusions, il avait fait valoir qu'il avait une ancienneté et des charges de famille plus importantes que celles d'autres salariés de l'entreprise et que sa valeur professionnelle ne pouvait être mise en cause ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il ne démontrait pas qu'un autre magasinier, moins ancien ou ayant des charges de famille moins importantes que les siennes, aurait dû être licencié ; Mais attendu qu'en énonçant que le salarié était le seul à occuper le poste de magasinier, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté que la priorité de réembauchage n'avait pas été respectée, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir, tant dans ses conclusions écrites qu'à l'audience, que l'employeur avait embauché, au mois de mai 1989, un mécanicien sans lui avoir proposé cet emploi ; alors, d'autre part, que l'employeur a embauché, à l'issue de la période de préavis, un mécanicien par contrat de qualification ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le point de départ de la priorité de réembauchage ; qu'il pouvait en bénéficier dès lors que, même s'il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois, il faisait encore partie de l'entreprise jusqu'à la date de la remise de son certificat de travail qu'il a obtenu le 15 octobre 1988 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les emplois pourvus n'étaient pas compatibles avec la qualification du salarié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommagesintérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice causé par le nonrespect par l'employeur d'une proposition de convention de conversion, alors que, selon le moyen, il est resté sans emploi jusqu'au 12 octobre 1989 et que les dommagesintérêts doivent être accordés en fonction du préjudice subi ; Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement l'étendue du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122144 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommagesintérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement, après avoir relevé que le salarié n'avait pas reçu de convocation à l'entretien préalable, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne demandait aucune indemnisation de ce chef ; Attendu, cependant, qu'en demandant des dommagesintérêts en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement et en contestant le caractère réel et sérieux des motifs de celuici, l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de l'article L. 122144 du Code du travail, et que cette demande tendait à faire réparer aussi bien le préjudice par lui subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur ; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommagesintérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz