Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4FE
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 13 Août 1987 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMEE
PREFET DU VAR,
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 17h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 05 août 2024 par Prefet du var , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par Prefet du var notifiée le même jour à 18h58 ;
Vu l'ordonnance du 27 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H25 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10H43 par Monsieur [D] [C] ;
Monsieur [D] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai une adresse à [Localité 4] dans le VAR, le bail est à mon nom depuis 2020. Je n'ai pas pu fini mes démarches car je me suis fait hospitalisé, mon titre se finissait le 12 août 2024. Donnez-moi du temps pour que je rejoigne ma soeur en ITALIE mais je voudrais d'abord voir mes enfants. Je suis le seul à m'en occuper. Je me suis fait volé mes papiers et j'ai fait un déclaration de vol.
J'ai demandé un médecin mais ce n'était pas possible.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir, sur les pièces justificatives utiles, que la requête est irrecevable et que, sur les diligences de l'administration, les autorités tunisiennes l'ont reconnu, il n'y pas de laisser-passer et pas de vol ni diligence complémentaire. Ce routing est dilatoire car il n'y pas eu de laisser-passer. Subsidiairement elle sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'absence des pièces relatives aux diligences de l'administration dans la requête au juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Il ressort de l'examen du dossier que la requête en prolongation était accompagnée des pièces suivantes :
- un courrier du consul général de Tunisie en date du 22 octobre 2024 informant le préfet du Var de la reconnaissance du retenu ensuite de son message du 27 septembre 2024,
- un accusé de réception de demande de routing d'éloignement reçue le 23 octobre 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que l'a souligné le premier juge, au regard des diligences précédemment exposées, les perspectives d'éloignement sont réelles et sérieuses a brève échéance alors que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [C]
né le 13 Août 1987 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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