Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHS
N° de Minute : 1631
Ordonnance du lundi 18 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [C]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 18 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur 1e fondement de 1' article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (bande des 20kms) [Adresse 3], par décision en date du 14 septembre 2023 notifiée le même jour à 13 heures 30, M. le Préfet du Nord a ordonné de placement de M. [L] [C], né le 1er juillet 1986 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire en exécution d'une obligation de quitter 1e territoire français qu'il a pris le 5 février 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2023 à 15h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] du 17 septembre 2023 à 21h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
avis à parquet erroné, en ce que l'intéressé est algérien et non tunisien,
menottage injustifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'avis à parquet erroné quant à la nationalité mentionnée :
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«Le procureur de la république a par télécopie en date du 14 septembre 2023 à 13 heures 34 été informé du placement au centre de rétention administratif d'[L] [C]. Il ressort de cette pièce qu'il y est indiquée que ce dernier est de nationalité tunisienne. Alors même qu'il ressort de l'intégralité de la procédure qu'il est de nationalité algérienne.
Force est de constater que cette indication constitue une erreur matérielle, qui n'a causé aucun grief à [L] [C], ce dernier s'étant vu par ailleurs notifié ses droits en rétention avec la mention qu'il était de nationalité algérienne et le numéro de téléphone de la délégation consulaire à Lille pour l'Algérie, lui ayant été apporté. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré du menottage injustifié
L'article L. 813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e dispose que « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées a la nécessité des opérations de vérification et de son maintien a la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui on pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Il est constant que cette irrégularité tenant au port de menottes injustifié doit causer un grief pour entraîner la remise en liberté (1re CIV 23 septembre 2015 - Pourvoi N° 14-20647).
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« Si en l'espèce, i1 apparaît que durant le transfert d'[L] [C], du lieu de retenue au centre de rétention administratif de [Localité 1], 1'officier de police judiciaire en charge de 1'escorte a pris la décision de faire usage des menottes indiquant «individu pouvant prendre la fuite», force est de constater que même si la décision n'est pas en soi motivée par des éléments de la procédure, la remise en liberté de 1'étranger suppose non seulement une irrégularité, mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités portent atteinte à ses droits. [L] [C] ne fait cependant état d'aucun grief quant au port des menottes entre le lieu de la retenue et le lieu de rétention. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 15 septembre 2023 à 10h07 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 15 septembre 2023 à 9h33 soit dans les 24 heures du placement en rétention.
L'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [H]
Le greffier
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1631 DU 18 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [C] le lundi 18 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [S] le lundi 18 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 18 septembre 2023
N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHS
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