Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-20.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.796
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re chambre), au profit de la société Etablissements Bordet, société anonyme, dont le siège est 10, Route nationale, 28630 Barjouville, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 3 de la Directive 85/303 de la Communauté économique européenne du 10 juin 1985 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Etablissements Bordet (la société) a procédé, le 27 septembre 1991, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1°, du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que le taux en vigueur était supérieur au taux de 1 %, ce qui empêche les services fiscaux de prétendre au paiement d'un droit de 1 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I-1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrements indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé, le jugement rendu le 11 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne la société Etablissements Bordet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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