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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-12.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.397

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOFRELE, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est sis quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sofrele, de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sofrele, envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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