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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00808

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00808

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

CG/MLP Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00808 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRG du rôle général [D] [W] [B] [W] c/ [Z] [F] et autres VILLE la SELARL POLE AVOCATS GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies : - Expert (M. [U]) - Dossier RG 24/808 - Dossier RG 23/501 (minute n° 23/631) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSES - Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [B] [W] domiciliée : chez Mme [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La Société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATION FIXE MMA IARD, prise en la personne de son agent local [N] [L] SARL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son agent local [N] [L] SARL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [W] et madame [B] [W] sont propriétaires indivises d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), assuré auprès de la société anonyme (SA) BPCE IARD. En 2016, le bien a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse. Suivant arrêté ministériel en date du 24 octobre 2017, publié au journal officiel le 1er novembre 2017, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, madame [D] [W] et son époux, aujourd’hui décédé, ont déclaré le sinistre à la société d'assurance BPCE IARD qui a mandaté le cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable. Un avis technique a été rendu le 29 mai 2023 par le cabinet AEXPERT BATIMENT et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse. La société d'assurance BPCE IARD a alors indiqué son refus de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre dans un courrier en date du 13 juillet 2018. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 13 juin 2023, madame [D] [W] et madame [B] [W] ont assigné la SA BPCE IARD, agissant par son président directeur général, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Selon ordonnance de référé en date du 03 octobre 2023, monsieur [R] [U] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par acte en date du 05 septembre 2024, madame [D] [W] et madame [B] [W] ont assigné monsieur [Z] [F] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Par actes séparés en date du 21 octobre 2024, monsieur [Z] [F] a assigné la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur [Z] [F] et la société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATION FIXE MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur [Z] [F] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. La jonction des deux procédures a été ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu aux fins suivantes : débouter monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à voir « condamner la mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à prendre en charge toute condamnation qui serait prononcée si cela devait être le cas à l’encontre de monsieur [F] au profit de mesdames [W] »prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, mais uniquement en ce qui concerne l’examen des demandes formulées par les consorts [W] au titre des désordres affectant leur propre habitation, dans le cadre de l’affaire principale,débouter monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à ce que la mission expertale soit étendue à « l’examen des désordres du bâtiment [F] et ce en donnant la mission usuelle à l’expert judiciaire désigné en matière de sécheresse catastrophe naturelle », réserver les frais et dépens. Dans ses dernières écritures en défense après jonction, monsieur [Z] [F] sollicite de voir : juger commune et opposable à la mutuelle assurance MMA IARD d’une part et à la SA MMA IARD d’autre part l’ordonnance de référé à intervenir, réserver frais et dépens. Madame [D] [W] et madame [B] [W] ont repris le contenu de leur assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. A cet égard, il convient d’observer que monsieur [F] n’a pas repris ses demandes tendant à voir « condamner la mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à prendre en charge toute condamnation qui serait prononcée si cela devait être le cas à l’encontre de monsieur [F] au profit de mesdames [W] » et à ce que à ce que la mission expertale soit étendue à « l’examen des désordres du bâtiment [F] et ce en donnant la mission usuelle à l’expert judiciaire désigné en matière de sécheresse catastrophe naturelle », de sorte qu’il est réputé les avoir abandonnées. 1/ Sur l’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » A l’appui de leur demande, madame [D] [W] et madame [B] [W] produisent notamment deux comptes rendus dressés par l’expert judicaire respectivement en date des 27 mars et 17 mai 2024. Il ressort de ces éléments que le mur mitoyen à la propriété de monsieur [F] situé à l’arrière Ouest de l’immeuble des demanderesses présente des désordres importants. L’expert propose l’appel en cause de monsieur [F] en indiquant qu’il pourrait être concerné par les travaux de confortement. Dès lors, madame [D] [W] et madame [B] [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [Z] [F]. Il est également de bonne justice que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux assureurs multirisques habitation de monsieur [F], à savoir la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Madame [D] [W] et madame [B] [W] conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à monsieur [Z] [F], à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [R] [U] suivant ordonnance de référé en date du 03 octobre 2023, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 avril 2025 pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [R] [U], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [W] et madame [B] [W], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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