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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 janvier 2025. 2404600

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404600

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison d'un bien situé au Grau-du-Roi pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration ne l'ait pas fait bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation, M. B soutient qu'il est détenu, qu'il n'a pas de revenu, que sa résidence principale et dans un état tel qu'il ne peut la louer et en tirer un revenu qui aurait pu lui permettre de régler son imposition. Il en appelle à la compréhension et l'indulgence du tribunal. 3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Or, le requérant ne critique pas les motifs, tirés de ce qu'il avait la disposition du bien au 1er janvier de l'année d'imposition, de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. 5. Il appartient cependant à M. B, si elle s'y croit fondé, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d'indigence. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404600 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 31 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404600

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