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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-43.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.154

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Louis Alliot, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Papeteries Louis Alliot, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 1988), que M. X..., engagé le 1er mai 1976 en qualité de directeur commercial par la société Papeteries Louis Alliot, entreprise de commerce de gros, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1984 avec un préavis de trois mois ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons (commerce de gros), étendue par arrêté du 27 septembre 1984 publié le 10 octobre 1984, le paiement de sommes retenues sur son salaire par suite d'un arrêt de travail pour maladie en décembre 1984 et janvier 1985, et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'activité principale de la société était le commerce de papiers et cartons en l'état ; qu'en faisant application en l'espèce de la convention collective des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'activité principale de la société entrait dans le champ professionnel de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'application dans l'entreprise de clauses d'une convention collective non obligatoire suppose un accord de volonté non équivoque des parties ; qu'un tel accord ne saurait résulter ni de l'application limitée et partielle d'une autre convention collective, ni de la mise à la disposition du personnel de conventions collectives formule imprécise et ambiguë ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la distribution d'emballages en papiers et cartons ait, du fait de la diversification des produits par l'utilisation du plastique, cessé de constituer l'activité principale de l'entreprise appréciée au regard de son chiffre d'affaires, et qu'il en résultait que celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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