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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-12.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.152

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre contre M. Alain Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1999) que Mme Y... et M. X... ont exploité un fonds de commerce de buvette, camping à Tolla (Corse du Sud) entre 1986 et 1993 dans le cadre d'une société de fait ; que la cour d'appel, après avoir déclaré dissoute la société de fait, a condamné M. X... au paiement de la somme de 107 000 francs, et, infirmant la décision des premiers juges, a attribué le fonds de commerce à Mme Y... en retenant la préexistence du fonds de commerce à la création de la société de fait et a condamné celle-ci à reverser, à titre de soulte à M. X..., la somme de 296 000 francs correspondant à l'apport en industrie de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas de ses motifs que Mme Z... aurait effectivement exploité, antérieurement à la création de la société de fait, un fonds de commerce de buvette restaurant camping qu'elle prétendait lui avoir apporté et qui se serait retrouvé en nature dans l'actif partageable, justifiant qu'il lui fût attribué, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1844-9, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'un fonds de commerce de buvette restaurant camping, au lieudit "a selva" sur la commune de Tolla, avait été créé et immatriculé au registre du commerce en 1969 et que ce fonds avait été exploité jusqu'en 1983 par M. A..., puis entre 1983 et 1986, par Mme Y... et son fils, ainsi que le démontraient diverses factures produites relatives aux saisons 1983, 1984 et 1985 et des nombreuses attestations de clients, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'égard des associés d'une société de fait ayant un objet commercial, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens ; que la cour d'appel, qui a subordonné la preuve d'apports en espèces faits par un associé à une preuve écrite en écartant les attestations produties a violé les articles 1341, 1873 et 1981-1 du Code civil, 10 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les apports en espèces d'un associé d'une société créée de fait devraient être prouvés par écrit conformémement aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, sans pronvoquer les explications des parties à violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, l'arrêt retient que la preuve de l'apport en espèces dans la société de fait par la famille de M. X... n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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