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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.816

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le centre hospitalier universitaire de Rouen a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur le refus de la caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 2 mai 2001) a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 % ; Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : -1 / que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'applicabilité de la circulaire du 4 mars 1997 n'était pas contestée et considérer que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas s'en prévaloir ; que le jugement manque de base légale au regard de l'article ler de cette circulaire et des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique, issus de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 ; - 2 / que l'arrêté ministériel du 12 mars 1962 relatif à la fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques assurés par les hôpitaux publics aux malades externes ne vise que les frais de pansements et de produits pharmaceutiques exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement aux malades externes, et non les produits pharmaceutiques, qui, comme les antirétroviraux, sont délivrés à des malades qui suivent leur traitement à domicile ; que le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1er de l'arrêté ministériel précité et l'article 1er du décret n° 62-303 du 12 mars 1962 relatif au régime financier des services de consultations et de soins externes dans les hôpitaux publics ; Mais attendu que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'est pas contredit et qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de force légale, a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962 selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majorés de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux dispensés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et du Centre hospitalier universitaire de Rouen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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