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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.934

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Suffren, dont ce siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989), que M. X..., engagé le 25 avril 1985 par la société Le Suffren en qualité de garçon de brasserie, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'il n'est pas possible de rejeter une attestation émanant du responsable du service du soir, simple salarié d'une société anonyme, dirigée personnellement par le propriétaire, au motif qu'il est le seul témoin et qu'il a par ailleurs signé la lettre de licenciement, après la mention "lu et approuvé", pour authentifier la relation des faits contenus dans ladite lettre, sous peine de se livrer à un procès d'intention à l'encontre du seul protagoniste direct, qui exerce à cette occasion de manière normale le pouvoir et l'autorité hiérarchique inhérente à son contrat de travail ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions et à l'attestation précisant que l'absence de coups de M. X... résultait exclusivement de l'intervention de son supérieur hiérarchique, chargé de la discipline, Le Suffren SA n'ayant au demeurant invoqué qu'un "accrochage manuel" dans la lettre de licenciement, termes sans équivoque, caractérisant une empoignade mais non l'échange de coups, ceci constituant une manifeste dénaturation des faits de la cause d'où s'induit une insuffisance de motifs, ainsi qu'un défaut de base légale, empêchant la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère de gravité de la faute ; alors, en outre, que M. X... était seul à l'origine de l'incident, nonobstant toute excuse de provocation, au demeurant non établie, à aucun moment ; alors, encore, que l'arrêt constatant expressément : "la possible vivacité inévitable en raison du caractère délibérément injurieux des termes utilisés à l'encontre de M. X...", une telle querelle commise devant la clientèle nombreuse ainsi que l'employeur lui-même, empêchait le maintien du contrat de travail tant dans l'intérêt de l'entreprise qu'en raison de la nécessité de permettre l'exercice du pouvoir disciplinaire, sous peine qu'une contradiction de motifs ôtant toute base légale à la décision entreprise ; alors, enfin, qu'en déduisant de l'absence de respect de la procédure légale de licenciement, une absence de cause réelle et sérieuse, les magistrats d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les seuls faits établis s'analysaient en un bref échange de propos vifs entre deux salariés de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Suffen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz