Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-43.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.806
Date de décision :
11 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de génie civil (SOLGEC), société en nom collectif dont le siège est sis ... (2e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Abdallah Y..., demeurant chez M. Khier E..., ..., résidence Les Marronniers à Fontaine-sur-Saône (Rhône),
2°/ M. Abdelkader Z..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône),
3°/ M. Boudekeur F..., demeurant ... (3e) (Rhône),
4°/ M. Mohamed D..., demeurant ... (8e) (Rhône),
5°/ M. Saad C..., demeurant ... (1er) (Rhône) ci-devant et actuellement ... (1er) (Rhône),
6°/ M. Ahmed X..., demeurant ... (3e) (Rhône),
7°/ L'Union syndicale de la construction du Rhône CGT, dont le siège est ... (3e) (Rhône)
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Consolo, avocat de la Société lyonnaise de génie civil (SOLGEC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., Z..., F..., D..., C... et X... et de l'Union syndicale de la construction du Rhône CGT, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 mai 1987) et la procédure, que M. Y... et cinq autres salariés au service de la Société lyonnaise de génie civil (SOLGEC) depuis plusieurs années, ont été licenciés au cours des mois de mars, avril et mai 1984 pour fin de chantier ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que l'Union syndicale de la construction du Rhône CGT est intervenue pour demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;
Attendu que la société SOLGEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'Union syndicale des dommages-intérêts, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les sommes perçues par les salariés à titre d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, d'une première part, que s'il est exact que lorsque le salarié n'a pas été engagé pour la seule durée d'un chantier, son licenciement pour fin de chantier n'a pas, pour cette seule raison, de cause réelle et sérieuse, en revanche, lorsque l'employeur n'a pas d'autre chantier à proposer au salarié dans son entreprise, le licenciement de ce dernier a une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SOLGEC pouvait employer les six salariés sur d'autres chantiers de son entreprise après achèvement du chantier de la région lyonnaise, son arrêt, qui décide que le licenciement pour fin dudit chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part et subsidiairement, que la cour d'appel a sans doute estimé que la SOLGEC aurait dû envoyer les six salariés, qui l'acceptaient, en grand déplacement sur le chantier de La Hague et que "les contrats de travail des intéressés auraient pu se poursuivre au lieu de leur nouvelle affectation", mais qu'elle n'a pas dénié que le chantier de La Hague était dirigé par un autre employeur qui voulait établir de nouveaux contrats de travail avec les intéressés ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur le point de savoir comment cet autre employeur aurait accepté sur son chantier des salariés en grand déplacement, au demeurant ceux de la SOLGEC, la cour d'appel, qui a décidé que celle-ci avait procédé à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse en refusant de garder les intéressés à son service en grand déplacement sur le chantier susvisé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part et plus subsidiairement, que l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 2 de l'annexe III de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, n'est pas due, en vertu de l'article 1er, lorsque les intéressés sont "déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais" ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la SOLGEC prenait en charge le "déménagement" des six salariés de Lyon à La Hague, la cour d'appel n'a pas justifié leur exigence de l'indemnité de grand déplacement ; que, dès lors, à supposer même que la SOLGEC pût garder ceux-ci à son service en les envoyant à La Hague, elle était
apparemment fondée à leur refuser ladite indemnité et à les licencier au vu de leur propre refus de se rendre à La Hague sans cette indemnité ; qu'en estimant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'annexe III de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment et au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail
; et alors, de quatrième part, que le manque de base légale sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qui entraîne, par lui-même, en vertu des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, la censure des chefs de l'arrêt condamnant la SOLGEC à payer des dommages-intérêts aux salariés et à rembourser aux organismes concernés les sommes perçues par eux à titre d'indemnités de chômage, entraîne, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure des chefs condamnant la SOLGEC à dommages-intérêts envers l'Union syndicale de la construction du Rhône CGT et aux dépens ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société a soutenu que, n'ayant plus de travail dans la région lyonnaise et ayant des contrats en particulier au chantier de La Hague, elle avait demandé aux salariés d'accepter leur transfert dans la région où elle pouvait les faire travailler, que c'est dans ces conditions qu'a été envoyée à chacun d'eux une lettre dans laquelle était mentionnée la proposition de les affecter "sur notre chantier de La Hague" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable en ses deux premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en attendant leur déménagement, les salariés devaient être logés à La Hague "en célibataire", sans néanmoins percevoir des indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que ces salariés, qui avaient dans le passé accepté d'aller travailler sur des chantiers extérieurs à la région lyonnaise en percevant pour ce faire les indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective du bâtiment, étaient fondés à refuser la proposition qui leur était faite ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du
pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Attendu, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique