Cour d'appel, 11 février 2026. 24/09155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09155
Date de décision :
11 février 2026
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N° RG 24/09155 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBFW
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en référé du 05 novembre 2024
RG : 24/00466
S.A.R.L. LM
C/
S.C.I. LPLH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°538 422 056, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2], ès-qualités de liquidateur de la société LM, SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°922 308 366, dont le siège social est sis [Adresse 3], selon jugement du 4 juin 2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
INTIMÉE :
La société SCI LPLH, société civile immobilière, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE, sous le n°837914423, dont le siège social est situé [Adresse 4] à VERSAILLEUX (01330), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice
Représentée par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2023, la SCI LPLH, a conclu avec la SARL LM un contrat de bail de sous location portant sur des locaux situés [Adresse 5] à Massieux (01600) et prévoyant un loyer payé mensuellement par avance d'un montant de 4 486 € HT, soit 5 383,20 € TTC.
Les loyers étant restés impayés depuis mars 2024, la SCI LPLH a fait délivrer le 13 mai 2024 à la SARL LM un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La dette n'ayant pas été intégralement réglée, la SCI LPLH a, par acte du 7 août 2024, fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail à compter du 13 juin 2024, ordonner son expulsion et la voir condamner au titre de l'arriéré de loyers, de l''indemnité d'occupation, de la clause pénale et de l'indemnité contractuellement prévue égale à 20 % des sommes à recouvrer.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024,
Ordonné l'expulsion de la société LM ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 3] (Ain), [Adresse 6] parc d'activités,
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'exécution de l'ordonnance selon les prescriptions énoncées par les articles L. 142-1, L. 142-2, L.153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné, à titre provisionnel, la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 6 322,83 € à valoir sur le paiement des loyers impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail (déduction faite des paiements partiels effectués les 28 mai et 24 juin 2024) et celle égale à la valeur du loyer qui aurait été dû si la résiliation n'avait pas été prononcée à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné la société LM à payer à la SCI LPLH la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCI LPLH du surplus de ses demandes,
Condamné la société LM aux dépens du référé.
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que les causes du commandement délivré le 13 mai 2024 visant la clause résolutoire ont été entièrement honorées dans le délai d'un mois suivant ce commandement. Il a constaté que des paiements partiels avaient été effectués par la société LM Le 28 mai et le 24 juin 2024 et les a déduits de la provision à valoir sur les loyers impayés à la date de la résolution du bail.
Il a écarté les demandes au titre de la clause pénale et de l'indemnité de 20 % due en cas de retard de paiement dans la mesure où elles se heurtent, au stade du référé, à une contestation sérieuse.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société LM et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2024, la société LM représentée par son mandataire judiciaire a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti la procédure de redressement judiciaire de la société LM en liquidation judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 janvier 2026, la société LM, poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z], et la SELARL MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur de la société LM, demandent à la cour de :
Constater le désistement d'instance et d'action de la société LM, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, à l'encontre de la société LPLH ;
Prononcer le dessaisissement de la Cour d'appel de Lyon ;
Laisser à la charge des parties les frais et dépens d'instance exposés.
Par conclusions d'acceptation de désistement régularisées au RPVA le 29 janvier 2026, la SCI LPLH demande à la cour :
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société LM, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Synergie, à l'encontre de la SCI LPLH,
Prendre acte de l'acceptation par la SCI LPHL du désistement manifesté par la société LM, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Synergie,
Déclarer le désistement parfait,
Prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Selon l'article 400 du même code : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Selon l'article 401 : ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L'appelante a fait valoir la résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire et l'absence de demande de l'intimée.
Il doit être constaté que le désistement d'appel est accepté par l'intimée qui certes n'avait pas interjeté d'appel incident.
Il emporte conformément à l'article 403 du code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante sauf meilleur accord exprès des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur de la société LM, et l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur de la société LM, à payer les dépens de l'instance éteinte sauf meilleur accord des parties,
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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