Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTA
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTA
N° de MINUTE : 24/01736
DEMANDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [P], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ilhem AREZZO
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023, M. [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de former opposition à une contrainte notifiée par courrier du 22 août 2023 portant sur une pénalité financière d’un montant de 386 euros majoré de 10% soit un montant total de 424,60 euros réclamée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Par conclusions reçues le 30 janvier 2024, soutenues et complétée oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
débouter M. [K] de sa demande ; valider la contrainte dans son entier montant.
La Caisse expose que M. [N] [K] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er juin 2013 et que dans le cadre de contrôles aléatoires, elle a constaté que celui-ci avait omis de déclarer la totalité de ses ressources, soit la perception de sa rente accident du travail qui lui a été attribuée antérieurement à l’ASPA. Elle indique que compte tenu des omissions répétées de déclaration et de l’absence de réponse aux sollicitations de la CNAV dans le cadre du contrôle, le directeur a décidé de prononcer une pénalité financière de 386 euros à l’encontre du requérant le 14 avril 2022.
Comparant à l’audience, M. [K] soutient sa requête initiale et demande au tribunal d’annuler la pénalité ordonnée par la CNAV. Au soutien de sa demande, il indique que sa déclaration a été faite par un ami et qu’il ne sait ni lire ni écrire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose”.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la notification de la CNAV du14 avril 2022, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande d’ASPA du 13 septembre 2013 et du formulaire de contrôle de ressources rempli le 23 mars 2015 que M. [K] n’a pas déclaré à la CNAV la rente perçue dans les suites d’un accident du travail depuis le 18 août 1990.
Les formulaires adressés à la Caisse comportent une question relative aux ressources provenant de “Pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion”, de telle sorte que les assurés sont informés de cette obligation déclarative.
Il ressort du rapport d’enquête établi par la CNAV que l’opposant a été contacté par l’organsime les 12 décembre 2019, 20 janvier 2020 et 4 avril 2020. Il est précisé que M. [K] n’a pas donné suite à ces courriers.
Au soutien de sa demande, M. [K] verse aux débats son avis d’imposition sur lequel figure le montant de 12.209 euros au titre des pensions, retraites et rentes. Ce seul document n’est pas opposable à la CNAV qui se fonde uniquement sur les ressources déclarées par les assurés.
Si M. [K] déclare être analphabète, les formulaires de déclaration de ressources adressés à la CNAV ont nécessairement été remplis conformément aux informations fournies par l’assuré au tiers qui a complété ces formulaires.
La mauvaise foi de M. [K] apparaît ainsi caractérisée par la répétition de cette omission dans la déclaration de ses ressources à la CNAV.
Pour autant, compte tenu du faible montant du préjudice pour la Caisse qui s’élève à la somme de 7.600,75 euros sur une période de sept ans, il convient de réduire le montant de la pénalité majorée à la somme globale de 212,30 euros.
En conséquence, la contrainte, objet du litige sera validée à hauteur de 212,30 euros.
Sur les mesures accessoires
L’opposant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par M. [N] [K] ;
Valide la contrainte référencée [Numéro identifiant 1]émise par le directeur de la relation assuré de la caisse nationale d’assurance vieillesse le 22 août 2023 à l’encontre de M. [N] [K] à hauteur de 212,30 euros ;
Met les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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