Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-20.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.544
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Y... de Jésus X..., demeurant à Carrières-sur-Seine (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bénéficiaire depuis le 18 novembre 1979 d'une pension d'invalidité de première catégorie, M. X... a demandé à la Caisse le paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, à compter du 12 septembre 1987, date de son arrêt de travail ayant entraîné la suppression des indemnités que lui versaient les ASSEDIC ; que la Caisse a rejeté cette demande, au motif que l'état de M. X... étant stabilisé, il ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de la pension d'invalidité, à l'exclusion des prestations en espèces de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour condamner la Caisse au paiement d'indemnités journalières à compter du 12 septembre 1987, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'à cette date, l'état de M. X... n'était pas stabilisé et que la perte de ressources résultant de la cessation du versement des "indemnités ASSEDIC" devait être compensée par le paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ;
Attendu, cependant, que la question de savoir si, à la date du 12 septembre 1987, l'état de M. X... était ou non stabilisé constituait une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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