Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.609
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel X..., demeurant ...,
2°/ M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Matériel agricole toulousain (M.A.T.), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Claas France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Claas France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 janvier 1995), que, par acte du 28 février 1985, la société Claas France (société Claas) a consenti à la société Henri X..., représentée par son gérant M. Henri X..., un prêt de 3 000 000 francs remboursable en 10 ans, avec affectation hypothécaire; que le 28 mai 1985, un protocole d'accord est intervenu entre les parties, en présence de M. Gabriel X... prévoyant notamment l'apurement de la dette de la société Henri X... avant le 15 août 1986 au moyen de lettres de change acceptées par cette société et avalisées par M. Gabriel X...; que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Matériel agricole toulousain (société MAT), et M. Gabriel X... ont prétendu que ce dernier s'était engagé à garantir les dettes de la société Henri X... tandis qu'il lui avait été dissimulé que la créance de la société Claas, à la date du 28 mai 1985, n'était pas encore exigible en raison du terme stipulé dans l'acte du 28 février précédent ;
Attendu que M. Y... ès qualités et M. Gabriel X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné ce dernier à payer, en qualité d'avaliste, à la société Claas la somme principale de 4 678 960,77 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la volonté d'opérer novation doit résulter clairement de l'acte; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'un acte notarié en date du 28 février 1985 faisant foi jusqu'à inscription de faux et constatant que la société Claas avait accepté de prêter à M. Henri X... la somme de 3 000 000 de francs que ce dernier s'engageait à rembourser dans le délai de 10 ans, soit au plus tard le 28 février 1995, ne pouvait ensuite écarter le moyen que M. Gabriel X... et M. Y... ès qualités tiraient de la dissimulation par la société Claas à M. Gabriel X... de la non-exigibilité de cette créance au moment de la souscription du protocole d'accord du 28 mai 1985, en décidant que ce protocole constituait une convention novatoire au sens de l'article 1271, alinéa 1er, du Code civil bien qu'il ressorte des motifs de l'arrêt que la volonté de nover n'était pas exprimée dans cet acte; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil; alors, d'autre part, que la volonté de nover ne se présume point et ne saurait en tout état de cause être opposable à une partie à l'acte qui ne l'aurait pas clairement exprimée et serait seulement supposée la connaître; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé l'accord de M. Gabriel X... pour que le protocole d'accord du 28 mai 1985 emporte novation du contrat de prêt remboursable à échéance de 10 ans régulièrement passé par acte notarié le 28 février 1985 entre la société Claas et M. Henri X... et s'est bornée à relever que "les autres parties signataires du protocole d'accord, et spécialement M. Henri X..., avaient expressément admis que la dette de la société Henri X... était exigible à hauteur de 3 298 000 francs"; qu'ainsi la cour d'appel en présumant de la sorte la volonté de nover de M. Gabriel X..., dont la preuve n'était aucunement rapportée par la société Claas, a violé les dispositions de l'article 1273 du Code civil; alors, encore, que si M. Gabriel X... et la société MAT sont intervenus au protocole d'accord du 28 mai 1985, il ressort des constatations de l'arrêt qu'ils n'avaient pas été partis à l'acte notarié du 28 février 1985 essentiellement conclu entre la société Class et M. Henri X... et il ressort des mêmes constatations que cet acte notarié aurait par erreur transformé une créance exigible de la société Claas sur M. Henri X... en prêt hypothécaire à échéance de 10 ans mais qu'il devait être néanmoins tenu pour valable en l'absence de toute inscription de faux; que, dans cette situation de droit, M. Gabriel X... et la société MAT n'avaient aucunement qualité pour nover une convention notariée à laquelle ils n'avaient pas été parties; que, par suite, en fondant sur la novation des engagements résultant dudit acte notarié du 28 février 1985 le rejet de la demande de M. Gabriel X... et de la société MAT en annulation pour erreur et
dol de leurs propres engagements distincts souscrits dans le protocole du 28 mai 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les deux parties à cette prétendue novation ne les avaient pas l'un et l'autre volontairement trompés en leur dissimulant l'existence de l'acte notarié et en leur laissant croire, pour déterminer leurs engagements, que la créance de la société Claas était exigible à la date de conclusion dudit protocole; et alors, enfin, que l'arrêt a violé les articles 1109 et suivants du Code civil, desquels il ressort que lorsque le dol ou la dissimulation génératrice d'une erreur substantielle émane de plusieurs cocontractants, la nullité de l'engagement peut être invoquée contre eux, sans qu'ils puissent s'y soustraire en invoquant la faute de l'autre ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a vu l'intention de M. Henri X... de remplacer la convention du 28 février 1985 par celle du 28 mai 1985 dans le fait, pour ce dernier, de signer des lettres de change par lesquelles il reconnaissait l'existence de la dette de sa société ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne dit pas que M. Gabriel X..., lequel n'était pas partie à la novation consistant dans la substitution de l'acte du 28 février 1985 par celui du 28 mai 1985, a eu l'intention de nover ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches dont fait état le moyen dès lors que celui-ci ne prétend pas que M. Gabriel X... ait fait de l'absence de l'exigibilité immédiate de la dette de la société Henri X..., une condition de son engagement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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