Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2024, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [X] [E]
né le 26 août 1978 à [Localité 1], nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [3]
Informé le 15 juillet 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 juillet 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [X] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024, à 14h11, par M. Xsd [X] [E] ;
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-4 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ", et "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne saurait le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
En l'espèce, M. [X] a refusé d'embarquer à bord d'un vol pour [Localité 2]. Il explique être arrivé en France le 27 juin 2024 avec son passeport iranien et un visa Schengen, avoir séjourné cinq jours sur le territoire français, puis s'être présenté à l'aéroport avec un faux passeport canadien avec l'intention de quitter le territoire.
Il n'est soulevé aucun moyen tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. Le moyen, qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juillet 2024 à 10h21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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