Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJHO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [X]
née le 06 Novembre 1983 à LYON (RHONE)
domiciliée : chez Monsieur [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH LYON
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[D] [E]
né le 20 Janvier 2011 à [Localité 5] (ISERE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [X]
MDMPH LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/04/2024, Madame [X] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON prise, en suite de sa demande du 16/12/2022, l'égard de son fils [D] qui a notamment rejeté les demandes au titre :
- de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et de son complément,
- d'une aide humaine individualisée aux élèves handicapés (AESH),
- d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [X] [I] et son fils [D] ont comparu.
- [D] est né le 20/01/2011 ; il a 13 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 5ème ordinaire et qu'il n'avait jamais redoublé. Il a des bonnes notes en général mais cela dépend. Il n'y a personne qui l'aide en classe. Il a du mal à prendre des notes en même temps qu'il écoute. Il prend de la Ritaline et du Risperdal. Parfois, il n'arrive pas à dormir. Pour les devoirs, " c'est la guerre avec sa maman ". Il n'arrive pas à faire ses devoirs correctement. Il n'arrive pas à suivre à l'école. Le matin, il n'a pas envie d'y aller car il sait qu'il va être en décalage avec les autres. Personne n'est aidé dans la classe mais lui a envie d'être aidé. Il a un ordinateur en classe ; c'est celui que sa maman a acheté. Il fait de l'ergothérapie et il dit bien se débrouiller avec l'ordinateur. En CE1, il y avait des élèves qui avait des AESH et ils venaient l'aider aussi. Il n'a pas de temps supplémentaire pour les épreuves.
- Madame [X] explique qu'elle est séparée du père et qu'elle a fait le recours seule. Le père est informé du recours. La MDPH ne l'a pas aidée pour le dossier et elle a été reçue par la CDAPH qui ne lui a pas donné de conseils. Elle voulait un AESH car la MDPH avait accordé le MPA. L'ergothérapeute a donné son accord pour le MPA. Elle est aide-ménagère et il y a les frais pour la psychologue et la psychomotricité. Elle a 4 enfants. [D] a un petit frère de 10 ans qui aurait un TSA et un TDAH. Il a 2 sœurs de 15 et 16 ans dont l'une a certainement un TDA mais elle ne peut payer le bilan. Sur question du Président, elle déclare qu'elle ne pourrait pas travailler à temps plein si elle n'avait que la charge d'[D]. Elle est régulièrement appelée par le collège. Elle a dû faire un choix entre le suivi psychologique individuel et le groupe d'habileté sociales car elle ne peut financer les deux. Elle a privilégié les séances de groupe faute de moyen financier. [D] a besoin de quelqu'un en français. Le soir, elle fait appel à une aide pour les devoirs car sinon c'est ingérable. Elle a renoncé à l'aider pour les devoirs car il y avait trop d'opposition. Elle ne travaille plus que quelques heures par semaine. Elle souhaite se désister de sa demande au titre de la PCH.
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[D] confiée au Docteur [N] [S], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [I] et de son fils [D] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [I] pour son fils [D] ;
- CONSTATE le désistement d'instance de Madame [X] [I] pour ce qui concerne sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [X] [I] pour son fils [D], à compter du 01/01/2023 pour une durée de trois ans ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à compter du 01/01/2023 pour une durée de trois ans ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 8 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31 août 2027 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* la mise en place et l'utilisation du matériel pédagogique adapté et notamment de l'ordinateur
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'écrit comme à l'oral.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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