Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16347 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18 / 05569
APPELANT
Monsieur [C], [M] [X]
né le 22 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. BERNIER ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0096, substitué à l'audience de Me Alice HUTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
M. [C] [X], marchand ambulant, est propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4].
Le véhicule est tombé en panne le 6 août 2014. Il a été remorqué dans les locaux de la société par actions simplifiée (SAS) BERNIER ESSONNE.
Le 21 août 2014, M. [X] a signé un ordre de réparation pour le remplacement de la pompe à injection moyennant un prix de 1 554 euros.
Le véhicule ne démarrant pas malgré la réparation, M. [X] s'est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert automobile, le cabinet ADER.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée. Elle a conclu que l'origine du désordre provenait d'un carburant de mauvaise qualité.
M. [X] a fait assigner la société BERNIER ESSONNE devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2015, M. [K] a été désigné en cette qualité.
L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2018, M. [X] a fait assigner la société BERNIER ESSONNE devant le tribunal de grande instance d'Evry, au fond.
Le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
Débouté M. [X] de sa demande portant sur la révision complète du véhicule,
Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule, du matériel de marché et de stock, des primes d'assurances, des frais de remorquage et des frais de location et de taxi,
Débouté M. [X] de sa demande portant sur les frais d'exécution forcée,
Ordonné à M. [X] de reprendre le véhicule PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné M. [X] à verser à la société BERNIER ESSONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société BERNIER ESSONNE aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a rectifié une erreur matérielle du précédent jugement et condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 12 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement du 5 octobre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société BERNIER ESSONNE à payer à M. [X] les sommes suivantes :
36.500 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule, arrêtée au mois d'août 2018 sauf à parfaire,
2.186,18 euros en remboursement du matériel de marché et du stock,
688,30 euros au titre des primes d'assurances,
218,91 euros au titre des frais de remorquage,
183,81 euros au titre des frais de location de voiture, de livraison d'un véhicule et de taxi,
Le tout en principal majoré des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière,
Condamner la société BERNIER ESSONNE aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Il rappelle que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat et il expose qu'il n'a jamais soutenu que le véhicule était parfaitement entretenu. Il fait valoir, qu'en revanche, l'expert judiciaire reproche à la société BERNIER ESSONNE de n'avoir pas procédé, lors du premier changement de la pompe à haute pression, à une vérification du circuit d'alimentation et ajoute que cette incompétence a conduit à l'immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois, l'empêchant d'exercer son activité professionnelle. Il allègue que la société BERNIER ESSONNE a choisi de réparer le véhicule ; qu'elle a procédé à trois changements de pompe haute pression successifs ; que ce n'est que lors du dernier changement qu'elle a procédé au nettoyage du circuit en amont de cette pompe et que le véhicule a redémarré.
Il souligne que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société intimée et donc sous sa garde et son contrôle.
Il détaille les conséquences financières qu'il estime avoir subies.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la SAS BERNIER ESSONNE demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d'expertise déposé le 27 avril 2018 par M. [K],
Débouter M. [X] de tous ses moyens fins et conclusions et dire son appel infondé,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 5 octobre 2020, rectifié par le jugement du 2 novembre 2020, en toutes ses dispositions,
Condamner M. [X], qui succombe, à payer à la SAS BERNIER ESSONE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BERNIER ESSONNE considère qu'elle a satisfait à son obligation de résultat en remplaçant l'organe effectivement défectueux qui était à l'origine de l'immobilisation du véhicule. Elle allègue que des membres de la famille [X] qui prétendent que le matériel leur appartenant restait entreposé dans le véhicule, ont effectivement eu accès audit véhicule, sans qu'elle ne puisse s'y opposer ; que M. [X] n'a jamais eu l'occasion d'assumer les frais de l'intervention qui lui était proposée dès le 31 août 2014 (changement de la pompe haute pression) et selon toute vraisemblance, l'additif ajouté ' qui est un fait imputable à l'appelant - était destiné à éviter une intervention présumée trop onéreuse.
Elle considère que ce sont les atermoiements de M. [X] et de son expert qui sont à l'origine des opérations ultérieures et successives de recherche d'autres causes de la panne mais surtout que le carburant était impropre et susceptible d'avoir généré les désordres en raison d'une acidité anormale.
Elle relève que l'absence d'entretien du circuit d'alimentation est patente selon l'expert ; que la pollution du réservoir est le fait de l'appelant ou d'un membre de sa famille. Elle considère qu'elle a mis en 'uvre directement le bon diagnostic et que M. [X] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle fait valoir que les sommes réclamées ont été payées en réalité par l'assurance.
La clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut cependant s'exonérer de cette responsabilité en démontrant son absence de faute.
L'expert judiciaire relève qu'un plein de gasoil de 63, 04 litres (réservoir de 80 l) a été effectué le 6 août 2014. Ce même jour, le véhicule est tombé en panne.
L'expert note que lors de l'entreposage du véhicule dans le garage BERNIER ESSONNE, il a été introduit dans le réservoir de carburant de l'additif Bardhal : la dose ainsi versée correspond à 10 fois plus pour un plein soit un « surdosage néfaste ». L'expert expose qu'il « ressort des débats que c'est quelqu'un de la famille [X] qui a introduit l'additif dans le réservoir » sans que la date exacte ait pu être déterminée.
Des prélèvements de carburant sont intervenus : l'expert judiciaire conclut à la conformité du produit par rapport à la norme. Une expertise amiable (annexe 13 de l'expertise judiciaire p.7/10) avait considéré au contraire que l'origine du désordre provenait d'un carburant de mauvaise qualité ayant eu pour conséquence la détérioration interne des pièces constituant le circuit d'injection, puisque le remplacement à deux reprises de la pompe à injection par une pompe neuve avait été infructueux.
L'expert judiciaire n'a pas obtenu du garage le déroulé des opérations effectuées sur le véhicule afin d'en appréhender la méthodologie et notamment les vérifications préalables aux remplacements des pompes HP et tenant à l'entretien du véhicule, au réservoir.
L'expert a noté par ailleurs que « depuis l'achat du véhicule, il n'y a aucune trace d'entretien, ce qui laisse supposer une dégradation du circuit du carburant par défaut de remplacement des filtres ».
Il est constant que le propriétaire du véhicule est tenu à l'entretien régulier du véhicule, d'autant plus que le véhicule était ancien puisqu'il avait été mis en circulation en 2005 et affichait 233 100 km au compteur au moment des opérations d'expertise.
L'expert relève ainsi :
« Suite à un plein de gasoil un véhicule tombe en panne fortuitement. Un garage intervient en remplaçant plusieurs pompes HP sans résultat. On incrimine le carburant, qui est analysé, on interprète les résultats, et on en déduit que le gasoil est la cause des dysfonctionnements.
Mais on oublie de vérifier en amont le B.A.B.A, c'est-à-dire l'entretien du véhicule, on s'aperçoit qu'il est inexistant, on oublie de vérifier la source du circuit d'alimentation et notamment le réservoir de carburant. A cela s'ajoute une absence de traçabilité de la part des techniciens du garage.
Voilà tous les ingrédients qui donnent naissance à un litige.
L'origine des désordres est imputable à une fuite de carburant à la pompe HP par un joint d'étanchéité.
Pourquoi les interventions par le Garage Bernier ont échoué partiellement '
Il est difficile de retracer la méthodologie du fait de l'absence de traçabilité dans ce domaine.
A ce titre, il aurait fallu s'interroger sur l'entretien du véhicule en amont ».
L'expert évalue le coût des réparations à 444 euros TTC.
Ces conclusions mettent en exergue à l'encontre du garage un problème de « méthodologie » et de traçabilité des opérations tenant à l'absence de vérification préalable de l'état d'entretien du véhicule. Cependant, si cette vérification incombe au professionnel, l'absence d'entretien elle-même est imputable au seul propriétaire du véhicule s'agissant d'un véhicule ancien et affichant un kilométrage aussi important.
D'ailleurs, l'expert conclut ainsi s'agissant des causes et origines :
« La cause initiatrice de la panne provient de la rupture d'un joint caoutchouc de la pompe Haute Pression.
L'origine est indéterminée, le joint incriminé s'est rompu fortuitement, c'est de l'usure normale au cours de la vie d'un véhicule.
A notre avis, la cause initiatrice de la panne provient d'une absence d'entretien au niveau du circuit de carburant. En effet, le filtre à carburant n'a pas été remplacé.
A cela s'ajoute un réservoir impropre qui a pu drainer des impuretés vers le circuit d'alimentation des pompes. »
La cause de l'immobilisation résulte d'un défaut d'entretien.
Comme l'a relevé le tribunal, il a été constaté par les établissements PELLETIER que la seconde pompe posée était conforme aux caractéristiques du constructeur.
Dans une note aux parties n°5 du 18 octobre 2017, suite à la réunion du 28 septembre 2017, après que le garage a procédé au nettoyage du réservoir de carburant, du circuit d'alimentation avec remplacement de la pompe HP et du filtre, l'expert note que le véhicule démarre bien, l'accélération est correcte, mais il s'interroge sur la chronologie eu égard à l'ajout de l'additif, imputable à l'appelant, dans des quantités nocives puisque 10 fois supérieures aux préconisations.
Comme l'a relevé le premier juge, M. [X] ne peut blâmer le garage de ne pas avoir interdit à toute personne, y compris au propriétaire, l'accès au véhicule pour empêcher l'adjonction d'un additif sans son contrôle : le fait que le véhicule soit confié à un garage ' dans un contrat de dépôt - ne fait pas perdre au propriétaire le droit d'y accéder et alors même que M. [X] reconnait qu'il y avait entreposé des effets.
C'est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la société BERNIER ESSONNE n'était pas responsable de l'immobilisation du véhicule et des frais de remorquage. Il en est de même des frais de taxis et de location, de livraison de véhicule, de matériel de marché, de stock, et des primes d'assurances, sans lien avec le problème de méthodologie relevé par l'expert.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d'appel, M. [X] sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,