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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-14.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.343

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric X..., demeurant ... (Doubs), 2 / Mme Marie-Claude Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée X... père et fils, société en liquidation judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B) au profit de : 1 / la société anonyme Exincourt Béton, dont le siège est ... (Doubs), 2 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, dont le siège est ... (9ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Exincourt Béton et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un camion appartenant à la société Peter et conduit par son préposé Oliveira effectuait une livraison de sable dans l'enceinte de l'entreprise Exincourt Béton pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) Cachot ; qu'au cours de la manoeuvre de déchargement dirigée par M. X..., gérant de la SARL, la citerne est entrée en contact avec une ligne à haute tension ; qu'Oliveira fût mortellement blessé ; que poursuivi devant la juridiction pénale, M. X... fut condamné pour homicide involontaire et son entreprise reconnue civilement responsable ; qu'aucune assurance ne couvrant leur responsabilité, ils ont assigné la société anonyme Exincourt Béton et son assureur le groupe Présence Assurance pour faire reconnaître la faute de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la SARL X... de leurs demandes, alors que, selon le moyen, "d'une part, une faute d'imprudence pouvant être retenue en dehors de toute violation d'un texte, la cour d'appel a méconnu l'article 1383 du Code civil, d'autre part, la cour d'appel qui a ainsi estimé que la faute de M. Eric X... avait été la cause exclusive de l'accident, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction répressive (arrêt de la cour d'appel de Besançon du 9 novembre 1989) qui n'avait retenu cette faute que comme l'une des causes de l'accident, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; que la cour d'appel qui a, au moins implicitement, admis que la société, propriétaire des installations industrielles dommageables en était la gardienne, mais décidé de ne pas retenir sa responsabilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et qu'enfin, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité de la société Exincourt Béton entraînera, par voie de conséquence, la cassation de celles qui ont débouté l'appelant de sa demande en garantie dirigée contre la compagnie Présence Assurances qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'aux termes des articles 279 et suivants du décret du 8 janvier 1965, c'est aux exploitants des installations qu'incombe le soin soit de mettre en place les dispositifs de protection nécessaires, soit de porter à la connaissance de leur personnel par voie de consignes écrites les précautions à prendre pour éviter tout contact avec les cables sous tension, qu'au moment de l'accident, l'exploitant était la société X..., la société Exincourt Béton se bornant à mettre les lieux à sa disposition, qu'il lui appartenait donc de prendre les mesures nécessaires ; que M. X... étant intervenu sur les lieux, ainsi que l'a retenu la juridiction pénale, en qualité de représentant de la société X... et non de salarié de la société Exincourt Béton, sa faute ne pouvait engager la responsabilité de cette dernière ; que celle-ci ne pouvait ni la prévoir, ni l'éviter et que bien que gardienne des installations, cette faute qui lui était étrangère l'exemptait de sa responsabilité ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la société Exincourt Béton, et d'autre part que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société Exincourt Béton et la compagnie Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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