Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° M 16-10.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 (CUCC 76) , dont le siège est [...] ,
contre deux ordonnances rendues les 13 et 18 novembre 2015 par le juge des référés du tribunal d'instance du Havre, dans le litige l'opposant à la société Dominique Guillon, exerçant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76, de la SCP Richard, avocat de la société Dominique Guillon ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 novembre 2015 :
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 18 novembre 2015 :
Vu les articles 462, 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dominique Guillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
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