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Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-84.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.530

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 30 juin 1992, qui, après avoir relaxé Jean-Paul X... des chefs de blessures involontaires et contraventions connexes au Code de la route, l'a débouté de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 4 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé de la contravention de circulation à gauche M. X... dont le véhicule, circulant en sens inverse, était entré en collision avec celui de M. Y... qui, immobilisé à proximité de l'axe médian de la chaussée, s'apprêtait à tourner à gauche, et a, en conséquence rejeté la demande de M. Y... en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que les enquêteurs avaient découvert le véhicule de M. Y... immobilisé dans sa voie de circulation, l'avant gauche à cheval sur la ligne discontinue avec des traces de choc sur l'aile droite ; que ces éléments ne permettaient pas de déterminer avec précision le point de choc initial, en l'absence de traces de freinage, et que les dispositions de l'article R. 24 étaient applicables au véhicule de M. Y... ; "alors que la cour d'appel qui a relevé que le véhicule de M. Y... était immobilisé sur sa voie de circulation, seul l'avant gauche dépassant la ligne médiane de la chaussée, et qu'il portait des traces de choc à l'avant droit, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont sans insuffisance ni contradiction exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Paul X... et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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