Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 628
N° RG 20/01690
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBWG
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS
CGEA DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
AVANT DIRE-DROIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 20 juin 1960 à [Localité 3] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant M. [E] [F], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] est exploitant agricole en son nom personnel ainsi que gérant de la société [C] (SARL) qui a pour activité des travaux agricoles.
M. [H] [K] a travaillé tant pour M. [C] que pour la société [C]. Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu.
Par lettre datée du 13 janvier 2018, M. [K] a reproché à son employeur divers manquements contractuels et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [K] a engagé deux actions distinctes à l'encontre de la SARL [C] et de M. [X] [C].
Par arrêt en date du 9 juillet 2020, dans le dossier opposant M. [K] à la société [C], la cour d'appel de Poitiers a dit que la prise d'acte par M. [K] de la rupture du contrat de travail le liant à la société [C] était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat de travail liant M. [K] et la société [C] en contrat de travail à temps complet et condamné la société [C] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
33.377,58 euros net à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2017 inclus, outre la somme de 3.337,76 euros net au titre des congés payés afférents,
12.651,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
2.454,02 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
4.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Le 8 avril 2019, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins d'obtenir la condamnation de M. [C] à lui payer les sommes de 9.646,90 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à janvier 2018, 946 euros au titre des congés payés afférents, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience devant le conseil de prud'hommes, M. [K] demandait au conseil de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner M. [C] à lui payer 2.928 euros à titre de rappel de salaire outre 292 euros au titre des congés payés afférents, 19.810 euros à titre de rappel de salaire entre 2015 et 2018 au titre de la requalification et 1.980 euros au titre des congés payés afférents, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.200 euros à titre d'indemnité de préavis, 11.200 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
dit et jugé que la demande de M. [K] contre M. [C] est prescrite,
débouté M. [K] de ses demandes,
condamné M. [K] à payer à M. [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] de ses autres demandes,
condamné M. [K], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens et éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2020, M. [K] a interjeté appel de la décision.
M. [C] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 26 octobre 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 7 mars 2023, la Selarl Humeau ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ses dernières conclusions, reçues au greffe le 12 juillet 2023 et régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
fixer les créances suivantes en opposition aux parties prenantes mises en cause :
52.249,32 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017 (4.311 heures à 12,12 euros),
5.124 euros à titre de congés payés à hauteur de 10%,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et non-respect du contrat de travail et du code du travail,
ordonner la remise des bulletins de salaire sur trois années de février 2015 à février 2018 au nom de [C] [X],
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Thomas Humeau, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement intimée par acte d'huissier en date du 6 juillet 2023, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a fait savoir par courrier daté du 21 juillet 2023 qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 décembre 2023.
MOTIVATION
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des développements susvisés que si M. [K] demandait devant le conseil de prud'hommes la requalification de la relation de travail qui le liait à M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, il sollicite désormais à hauteur d'appel la fixation au passif de la procédure collective de M. [C] de plusieurs créances au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et non-respect du contrat de travail et du code du travail, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'une demande nouvelle en paiement d'heures supplémentaires apparaît avoir été substituée à la demande initiale en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande en paiement d'heures supplémentaires, soulevée d'office par la cour sur le fondement de l'article 564 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit sur les demandes des parties :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 février 2024 à 9h15 afin que les parties présentent leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande en paiement d'heures supplémentaires, soulevée d'office par la cour sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience collégiale du :
mercredi 7 février 2024
à 9 h 15
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens et demandes accessoires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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