Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ
N° de MINUTE : 25/00641
DEMANDEUR
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARJ
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mars 2023, Madame [E] [P] épouse [I] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 13] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 6 juin 2023, Madame [E] [I] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, Madame [E] [I] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés , son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et priorité.
Le 10 août 2023, Madame [E] [I] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 12 décembre 2023, la [6] lui a de nouveau refusé l’AAH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a de nouveau attribué la CMI mention priorité.
Par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, Madame [E] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [E] [I], assistée par son conseil, demande à titre principal au tribunal, d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité et à titre subsidiaire, de lui attribuer l’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Elle fait valoir qu’elle a reçu des balles au niveau de la jambe dans son pays d’origine et qu’elle subit un traumatisme psychologique. Elle soutient que la [6] n’a pas pris en compte l’incidence psychologique dans l’évaluation de son taux.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2024 au greffe, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [I] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [6] du 6 juin 2023 et du 12 décembre 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [I] présente une déficience motrice du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. S’agissant de la [12], elle soutient qu’elle n’a jamais travaillé, n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps et que la [11] attribuée peut l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle et à accéder à une formation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertise et d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [9], complété par le docteur [B] le 10 mars 2023, fait état d’un traumatisme balistique de la jambe droite en 2009 avec fracture du tiers moyen de la diaphyse fémorale et une “perte de substance de la partie moyenne fibulaire sur 5 cm”. Le médecin note comme signe clinique invalidant de façon permanente une douleur de la jambe droite à la marche et la station debout et un suivi médical spécialisé en orthopédie et l’utilisation d’une canne. S’agissant du retentissement fonctionnel/et ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche de 100 mètres, un ralentissement moteur et le besoin de pauses. Madame [I] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes : se déplacer à l’intérieur et s’habiller et se déshabiller. Elle réalise qu’avec aide humaine les activités suivantes : marcher, se déplacer à l’extérieur, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin mentionne un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence de son époux en tant qu’aidant familial et un retentissement sur l’emploi.
A l’appui de sa demande, Madame [I] verse aux débats des éléments médicaux notamment un certificat médical du docteur [B] lequel indique que sa patiente présente des séquelles d’un traumatisme balistique de la jambe droite, des comptes rendus relatifs à son traumatisme de sa hanche, sa jambe, et sa cheville droites.
S’il est établi que Madame [I] présente un traumatisme balistique de la jambe droite, elle n’apporte aucun élément relatif au trouble psychique allégué à l’audience de sorte que sa demande d’expertise ne peut être que rejetée.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il ressort des éléments versés aux débats notamment du formulaire de demande adressé à la [9], que Madame [I] n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Elle ne justifie donc pas qu’elle n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle du fait de son handicap ou qu’elle est dans une démarche avérée de réinsertion professionnelle.
Dès lors, Mme [I] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et il convient de rejeter la demande subsidiaire d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Madame [E] [I], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application de l’article susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [I] de sa demande d’expertise ;
Déboute Madame [E] [I] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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