Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00708
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°232
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7XV
ACB
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02775
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003971 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 29 mars 2021, M. [T] [Y] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et menaces réitérées de violence sur la personne de M. [X] [G] le 7 mars 2020, alors que ce dernier était mineur.
Par acte du 23 juin 2022, M. [G] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a':
- débouté M. [G] de sa demande aux fins de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [G] de sa demande aux fins d'ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique et une mesure de consultation d'experts médico-psychologique;
- condamné M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a énoncé principalement qu'un rappel à la loi auquel procède le procureur de la république ne constitue pas un acte juridictionnel et n'a pas, en conséquence autorité de la chose jugée. Il a relevé qu'en l'espèce au vu des pièces produites, M. [G] ne démontre pas l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de M. [Y]. Il a ensuite relevé qu'au regard de l'ancienneté des faits allégués une mesure d'expertise ou de consultation ne serait pas susceptible de constituer une preuve déterminante pour prouver les faits allégués par le demandeur.
M. [G], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2023 interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1240 du Code civil, d'infirmer la décision critiquée et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
- juger que M. [Y] a commis une faute en procédant le 7 mars 2020 à 22 heures à son arrestation, enlèvement dans son véhicule et séquestration dans son véhicule puis à son domicile';
- juger que cette faute est constitutive d'un fait générateur qui engage la responsabilité civile extra-contractuelle de M. [Y] à son égard, lequel fait générateur est directement à l'origine des dommages dont il a souffert ;
- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
- subsidiairement et avant dire droit, ordonner une expertise médico-psychologique afin d'obtenir l'avis d'un expert psychologue ou psychiatre sur le retentissement des faits sur sa santé et de donner son avis sur l'importance du ou des préjudices soufferts ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure de consultation d'expert médico-psychologue ;
- en tout état de cause :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] soutient que, malgré les dénégations de M. [Y], il ressort des différents témoignages versés aux débats qu' il a bien été victime d'une arrestation par celui-ci et qu'il a été ainsi privé physiquement de sa liberté d'aller et venir pendant une heure. Il souligne que la procédure de rappel à la loi diligentée par le parquet vient établir la réalité de l'infraction et que M. [Y], qui a donné son consentement cette procédure, a reconnu implicitement les faits. Il fait valoir qu'il a subi un fort préjudice suite à ces faits.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de l'intimé M. [Y] au regard de l'expiration du délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l'examen complet des demandes et moyens de M. [G] à ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Motifs de la décision :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour établir les faits qu'il reproche à M. [Y], l'appelant verse aux débats la procédure qui a été diligentée suite à son dépôt de plainte et le rappel à la loi qui a été fait à M. [Y] le 29 mars 2021 suite à ces faits.
Si un rappel à la loi a été mis en oeuvre par le procureur de la République et accepté par M. [Y], pour autant cette procédure, qui ne constitue par un acte juridictionnel, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Ainsi la procédure de rappel à la loi n'emporte pas preuve de la culpabilité de son auteur et constitue pour le juge civil une simple information.
Il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale que le 7 mars 2020 une dispute est survenue entre M. [G] et M. [B] [U].
Suite au départ de ce dernier, M. [Y], beau-père de M. [U] est arrivé. M. [G] affirme qu'il a alors été mis de force dans le véhicule de ce dernier, conduit au domicile de M. [Y] où il a été empêché de partir et où il a subi des brimades, réprimandes et des menaces.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [Y] a reconnu avoir pris son véhicule pour aller voir le groupe de jeunes qui s'en était pris à son beau-fils [B], avoir demandé à M. [G] de monter dans son véhicule pour l'emmener chez lui. En revanche, il réfute toute contrainte et violence.
M. [S] [O], ami de M. [G] était présent le soir des faits et a été entendu par les gendarmes. Celui-ci relate que ' environ 15 minutes après le départ de [B], une Audi grise est arrivée, le conducteur a tiré un gros frein à main en plein milieu de la route. Deux gars sont sortis du véhicule, il y avait le beau-père de [B] et son frère mais je ne suis pas sûr. Les deux gars ont couru vers nous. Nous sommes partis en courant, j'ai sauté dans un champ et j'ai attendu qu'ils ne me cherchent plus. Je me suis relevé et je suis retourné vers le cimetière et j'ai vu [X] recevoir une balayette par l'un des deux gars, je ne peux pas dire lequel c'était. [X] est tombé au sol et ils l'ont attrapé et l'ont mis dans la voiture.'.
M. [N] [H], voisin de M. [Y], a déclaré aux gendarmes lors de son audition le 30 novembre 2020, soit plusieurs mois après les faits, avoir vu M. [G] le soir des faits à l'intérieur du domicile de M. [Y]. Il a déclaré que M. [Y] a vivement réprimandé son beau-fils et M. [G]. En revanche il a déclaré 'ne pas avoir vu M. [Y] toucher, molester , bousculer ou frapper le fils de Mme [G]'.
Cependant, M. [G] produit, à hauteur de cour, deux attestations. En premier lieu, M. [J] [K] affirme que M. [H] le lendemain des faits lui a relaté ' avoir vu deux hommes dont M. [Y] sortir violemment M. [G] du véhicule pour l'emmener dans sa maison [Adresse 2] à [Localité 4]'. En second lieu, Mme [A] [P] atteste qu'en mars 2020 elle se trouvait devant chez elle avec Mme [R] [G] (mère de l'appelant) et elle déclare que M. [H] a interpellé Mme [G] lui expliquant 'qu'il avait vu [V] (M. [Y]) sortir [X] le fils de Mme [G] de sa voiture et le pousser dans son allée en le menaçant et criant dessus. Il a précisé à Mme [G] que son fils avait peur'.
Il ressort ainsi du témoignage de M. [O] que le 7 mars 2020, dans un contexte de dispute entre M. [G] et M.[U], M. [G] a été emmené de force dans le véhicule de M. [Y] puis des déclarations de M. [H] qu'il a été ensuite forcé de pénétrer au domicile de M. [Y] en subissant des menaces et des cris.
Ces faits commis par M. [Y] sont constitutifs d'une faute envers l'appelant.
M. [G] affirme avoir été fortement marqué par cette agression, ne plus pouvoir aller au lycée par peur de croiser M. [Y].
Il justifie avoir consulté une psychologue du service de médecine légale et unité de victimologie au CHU de [Localité 3] le 1er septembre 2020 suite aux faits qu'il a subis. Il verse aux débats également deux certificats médicaux du 7 septembre 2020 et 18 mars 2021 attestant que son état de santé a imposé des cours à domicile le 1er et 3ème trimestre de l'année scolaire 2020/2021.
M. [G] justifie ainsi avoir subi un traumatisme psycholologique suite à ses faits qui a entraîné un repli sur soi pendant plusieurs mois.
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi suite aux faits survenus le 7 mars 2020.
Succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [Y] sera condamné à verser à M. [G] une somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [T] [Y] à payer à M. [X] [G] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M.[T] [Y] à payer à M. [X] [G] la somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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