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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-83.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.543

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GAUZESet de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Veljko, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 21 mai 1987 qui, ayant relaxé X... Jean-François du chef d'utilisation d'un procédé de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, contravention visée par l'article 13 de la loi du 1er août 1905 et l'article 7 du décret du 4 octobre 1978, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré recevable l'appel formé par X... ; " alors que, dans ses conclusions, M. Z..., partie civile, faisait valoir qu'aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par l'appelant lui-même, soit par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir dans ce dernier cas étant annexé à l'acte dressé par le greffier ; " qu'il articulait également que l'appel avait été interjeté par le conseil de X..., avocat au barreau de Montbéliard, et que cet appel devait être déclaré nul et en tout cas irrecevable ; " qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions régulièrement déposées par Z..., la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en outre les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu que dans ses conclusions Z..., partie civile déboutée de ses demandes par la juridiction du second degré, a soutenu que pour les raisons exposées au moyen, l'appel relevé par le prévenu n'avait pas été interjeté dans les formes prescrites par l'article 502 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence cette voie de recours n'avait pas été valablement exercée ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif relatif au point ainsi soulevé et indique seulement, par une simple affirmation : " les appels sont réguliers " ; Mais attendu qu'en ne s'expliquant pas à cet égard et en s'abstenant de répondre à un grief qui, s'il était reconnu fondé, était de nature à rendre l'appel précité irrecevable, les juges ont méconnu les principes ci-dessus énoncés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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