Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.561
Date de décision :
1 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "LE DOMAINE DU MESNIL", dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de :
1°) Monsieur Dominique Y... ; 2°) Madame Dominique Y..., demeurant tous deux à Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière "Le Domaine du Mesnil", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI "Le domaine du Mesnil" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 17 octobre 1986) statuant en dernier ressort de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par les époux Y..., locataires d'une maison individuelle dépendant du lotissement qu'elle gère, de dépenses d'entretien d'arbustes et végétaux alors, selon le moyen, "d'une part que les charges récupérables correspondent à des services rendus par la bailleur, pouvant souscrire un contrat d'entretien d'ensemble, et liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; qu'ayant constaté que les plantations réalisées en 1982 par la SCI LE DOMAINE DU MESNIL, ayant souscrit valablement un contrat d'entretien avec une entreprise spécialisée, bénéficiaient à l'ensemble des locataires du Village et que les dépenses corrélatives avaient le caractère de charges récupérables, le jugement attaqué n'a interdit au bailleur de récupérer sur chacun des locataires la part d'entretien des arbustes et végétaux implantés dans les jardins privatifs, autres que le leur, qu'au prix d'une violation des articles 23 de la loi du 22 Juin 1982 et de l'Annexe V-2-a) du décret d'application du 9 novembre 1982 et alors que d'autre part, la récupération des charges d'entretien, résultant de l'initiative légitime d'amélioration de l'ensemble des espaces verts du Village, par le bailleur n'était pas subordonnée à la conclusion avec chacun des locataires d'un avenant au bail, dès lors que n'était ni allégué ni constaté que ladite initiative aurait porté atteinte à la jouissance que les locataires tenaient de leur contrat ou aggravé unilatéralement les obligations leur incombant quant aux prestations concernant les différents éléments de la chose louée ;
qu'ainsi, en introduisant dans les charges récupérables une distinction qu'elles ne comportent pas, entre l'entretien général des plantations effectuées sur les parties communes et celles localisées sur des parties privatives, comme le soulignait la SCI LE DOMAINE DU MESNIL en se référant à l'accord DELMON, de septembre 1974, repris à cet égard par la loi du 22 Juin 1982, le jugement attaqué, faute de tirer les conséquences légales de ses propres constatations de fait quant à l'étendue des charges récupérables, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 23 de la loi du 22 Juin 1982 et de l'Annexe V-2-a) au décret d'application du 9 novembre 1982 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les dépenses d'entretien concernaient des arbustes et végétaux implantés non dans des parties affectées à un usage commun mais dans des jardins privatifs autres que celui dépendant du lot des époux Nef, le tribunal en a justement déduit, conformément au bail et sans violer ni l'article 23 de la loi du 22 Juin 1982 ni l'annexe V 2 a au décret d'application du 9 novembre 1982, qu'elles ne constituaient pas des charges récupérables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique