Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.817
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° G 89-11.817 formé par M. Raphaël Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), 10, place de la Gare,
II Sur le pourvoi n° T 89-11.826 formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), 10, place de la Gare,
en cassation d'une même ordonnance rendue le 26 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Chambéry, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roger, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n°s G 89-11.817 et T 89-11.826 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Raphaël Y... et dans divers autres lieux ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne porter ni le nom ni la signature du secrétaire greffier, en violation des articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée retient que les informations fournies laissent présumer que Mme X... Eliane épouse Y...
Z..., exploitante du buffet de la gare de Chambéry, se livre à des dissimulations de recettes et de bénéfices notamment en effectuant
des achats sans facture non inscrits dans la comptabilité et en ne comptabilisant pas une partie des encaissements en espèces, et que ces faits constituent des présomptions qui tendent à prouver que Mme Y... se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction générale des Impôts, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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