Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 341
Rôle N° RG 22/02520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4L4
[P] [A]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu NADAL
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 27 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01934.
APPELANT
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu NADAL de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté deMe Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elsa VILLEMER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] soutient avoir donné en location à monsieur [P] [A], selon bail sous seing privé du 19 mars 2018, un logement situé [Adresse 2] (lot 45), moyennant un loyer mensuel de 640 € outre 123 € de provision sur charges.
Monsieur [L] [H] a fait délivrer un commandement de payer daté du 16 mars 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [P] [A] de lui régler la somme de 13 226 €.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Toulon a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 16 mai 2020,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de monsieur [P] [A] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné monsieur [P] [A] à payer à monsieur [L] [H] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charge du en cas de non-résiliation du bail, soit 770 € par mois à compter du 16 mai 2020 et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' condamné monsieur [P] [A] à payer à monsieur [L] [H] en deniers et quittances la somme de 19 576,55 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er novembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
' condamné monsieur [P] [A] à payer à monsieur [L] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
' condamné monsieur [P] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, monsieur [P] [A] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [A] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
rejeter toutes demandes formées par monsieur [L] [H] contre lui,
condamner à titre prévisionnel monsieur [L] [H] à payer la somme de 10 000 € à titre de procédure abusive,
condamner monsieur [L] [H] à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [P] [A] conteste avoir consenti au bail du 19 mars 2018 invoqué par monsieur [L] [H], indiquant avoir porté plainte pour usage de faux. Il explique avoir signé un bail le 9 juin 2017 avec monsieur [L] [H] pour un premier logement à la même adresse (lot 33), laissé à la disposition de son ex-compagne et de l'enfant commun. Il soutient que son ex-compagne a pris un nouveau bail pour un autre logement dans le même immeuble en mars 2018, ce dont il n'était pas informé et qui ne lie qu'elle. Il indique qu'une première ordonnance est intervenue entre les parties le 20 avril 2021 et a dit n'y avoir lieu à référé au vu des contestations émises, décision dont monsieur [L] [H] n'a pas interjeté appel. Pour autant, en violation du contradictoire et en l'assignant à une adresse sue comme erronée, il affirme que le bailleur a engagé une nouvelle action en référé donnant lieu à l'ordonnance réputée contradictoire contestée. Il soutient cependant qu'il ne se reconnaît pas locataire aux termes d'un deuxième bail du 19 mars 2018. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts compte tenu de la procédure abusive intentée une nouvelle fois par monsieur [L] [H].
Par dernières conclusions transmises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [H] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [P] [A] de ses demandes,
condamne monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [L] [H] se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 21 mai 2021 relatant des échanges sur son téléphone ainsi retranscrits. Il assure qu'aux termes de ceux-ci, monsieur [P] [A] admet être le locataire principal et avoir sous-loué le bien à son ex-compagne. Monsieur [L] [H] conteste tout faux bail établi en mars 2018, les signatures étant similaires. Il ajoute qu'entre avril et octobre 2018, monsieur [P] [A] a réglé un loyer de 750 € par mois, plus proche du nouveau loyer de 763 € par mois charges incluses, que de l'ancien loyer fixé à 650 € charges incluses, de sorte qu'il était parfaitement informé de ce nouveau bail.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 mars 2023.
Le 6 mars 2023, monsieur [P] [A] a pris de nouvelles écritures.
Par conclusions de procédure transmises le 13 mars 2023, monsieur [L] [H] a demandé que les dernières écritures et pièces de l'appelant, transmises la veille de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats. À titre subsidiaire, il demande un renvoi à la mise en état pour conclure en réponse.
Par conclusions de procédure en réplique transmises le 17 mars 2023, monsieur [P] [A] sollicite à titre principal le rejet de la demande de monsieur [L] [H] tendant à écarter des débats ses propres pièces et conclusions notifiées le 6 mars 2023, et, à titre subsidiaire, le renvoi à la mise en état. Il justifie sa communication du 6 mars 2023, qui ne comprend que trois pièces nouvelles, par son changement récent d'avocat. Il admet une nouvelle demande portant sur une demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les écritures de l'appelant du 6 mars 2023
Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'occurrence, alors qu'ensuite de la déclaration d'appel enregistrée le 18 février 2022, le litige était fixé entre les parties par leurs conclusions respectives des 4 et 26 avril 2022, et alors que la clôture de la procédure au 7 mars 2023 avait été annoncée dès l'ordonnance de fixation du 16 mars 2022, ce n'est que très récemment que l'appelant a changé d'avocat, ce qui ne constitue aucunement une cause grave, de sorte que ce n'est que la veille de cette clôture que de nouvelles conclusions, remaniant profondément les précédentes et ajoutant des demandes et pièces, ont été prises.
Dans ces circonstances, il apparaît qu'aucun rabat de l'ordonnance de clôture, au demeurant non sollicité, n'a lieu d'être, et que les conclusions et pièces transmises aux intérêts de l'appelant le 6 mars 2023 doivent être écartées des débats comme étant tardives.
Sur les demandes au titre du bail du 19 mars 2018
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, monsieur [L] [H] a engagé dans le cadre de la présente instance une procédure tendant au constat de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, à l'expulsion de monsieur [P] [A] et au paiement de sommes provisionnelles au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation dues au titre du 19 mars 2018 dont il soutient qu'il confère à monsieur [P] [A] la qualité de locataire d'un appartement situé [Adresse 2] (lot 45). En effet, un commandement de payer a été délivré à monsieur [P] [A] le 16 mars 2020 au titre de ce bail.
Or, la régularité et la validité de ce bail est contestée par monsieur [P] [A] qui dénie la signature et le paraphe apposé sur cette pièce. Il justifie au demeurant à ce titre d'un dépôt de plainte pour usage de faux en écriture en date du 15 février 2021.
En effet, il résulte des pièces produites et des indications concordantes des parties qu'un premier bail a bien été signé entre monsieur [P] [A] et monsieur [L] [H] le 9 juin 2017 concernant un logement situé également [Adresse 2], mais situé en rez-de-chaussée, représentant 42 m² de surface et constituant le lot 33 de l'immeuble. Le loyer alors fixé était de 554 € mensuels, outre 96 € par mois de provision sur charge. Ce bail n'est pas contesté par monsieur [P] [A] qui explique pour autant n'avoir jamais occupé ce bien, mis à disposition, par lui, à son ex-compagne, madame [U], et à l'enfant commun.
Le bail ici en cause, en date du 19 mars 2018, porte sur un autre logement situé dans le même immeuble, mais au 2ème étage, représentant une surface de 68 m², constituant le lot 45 de l'immeuble, et ayant été consenti moyennant un loyer mensuel de 640 € outre 123 € de provision sur charges.
Force est d'observer à la lecture des mails émis par l'agence immobilière en charge de la location de l'appartement du 2ème étage, ainsi que de l'état des lieux d'entrée signé le 21 mars 2018, que seule madame [T] [U] apparaît comme interlocutrice, en tant que 'locataire', du moins occupante du bien, et seule signataire à ce titre de l'état des lieux contradictoire.
Monsieur [L] [H] reste taisant sur le sort du premier bail de 2017. Il produit un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 21 mai 2021 reproduisant des SMS échangés avec monsieur [P] [A] dans lequel ce dernier se reconnaît 'bailleur de fait', n'occupant pas le bien et demandant le transfert du bail au nom de madame [T] [U]. Aucun bail en particulier n'est visé, de sorte que ce procès-verbal n'est pas probant en ce qu'il ne permet pas de savoir à quel bail il est fait référence.
De même, les paiements intervenus du fait de monsieur [P] [A] entre avril et octobre 2018 à hauteur de 750 € par mois ne peuvent sans contestation sérieuse être imputés à l'un ou l'autre des baux invoqués, ne correspondant ni à l'un ni à l'autre des loyers, provisions sur charges incluses.
Il résulte de ces éléments l'existence d'incohérences liées à la production simultanée de ces deux baux, prétendument signés entre les mêmes parties pour des biens situés dans le même immeuble. De la même façon, la dette invoquée au titre du bail du 19 mars 2018 dont la validité même est sérieusement contestée, ne peut être admise avec l'évidence requise en référé. Les prétentions émises par monsieur [L] [H] envers monsieur [P] [A] au titre du bail du 19 mars 2018 s'avèrent donc être sérieusement contestables et ne permettent pas d'établir en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Au demeurant, il y a lieu d'observer qu'une première procédure avait déjà été intentée par monsieur [L] [H] en référé contre monsieur [P] [A] au titre de ce bail du 19 mars 2018 et avait donné lieu à une ordonnance contradictoire du 21 avril 2021 écartant l'ensemble de ses prétentions pour des motifs similaires. Pour autant, aucune instance au fond n'a été engagée par l'intimé qui a choisi d'introduire de nouveau une instance en référé, au même titre.
L'ensemble des prétentions émises par monsieur [L] [H] doivent donc être rejetées et l'ordonnance entreprise intégralement infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que non fondée, l'action de monsieur [L] [H] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder à monsieur [P] [A] des dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [H], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant également réformée sur la charge des dépens et les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, une indemnité de 2 000 € se trouve justifiée sur ce dernier fondement au bénéfice de monsieur [P] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 6 mars 2023 aux intérêts de monsieur [P] [A] comme étant tardives,
Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur [L] [H] tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail du 19 mars 2018, tendant à l'expulsion de monsieur [P] [A] et de tous occupants de son chef, tendant à sa condamnation au paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers et charges dus, ainsi qu'au titre d'indemnités d'occupation,
Déboute monsieur [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive,
Condamne monsieur [L] [H] à payer à monsieur [P] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute monsieur [L] [H] de ses demandes sur ce même fondement,
Condamne monsieur [L] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président