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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-17.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.418

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 7 juin 1986 par M. X..., notaire, Mme May a vendu un immeuble pour le prix de 350 000 francs, payé comptant, ladite somme étant déposée entre les mains du notaire qui devait la conserver jusqu'à l'accomplissement des formalités, que le 15 juillet 1986 M. X... a établi un reçu d'une somme de 150 000 francs en faveur des époux May, " portant leur dépôt avec le prix de vente antérieur de 350 000 francs à la somme totale de 500 000 francs ; cette somme productrice d'intérêts au taux de 16 % payable par trimestre de 20 000 francs chacun sera remboursable le 17 juillet 1988 " ; que le 29 juillet 1986, le notaire a établi un chèque de 350 000 francs à son ordre sur la Caisse des dépôts et consignations ; qu'à la suite de diverses malversations il a été incarcéré ; que Mme May ayant demandé à la caisse régionale de garantie des notaires de Bordeaux de lui payer la somme de 500 000 francs, celle-ci a rejeté cette demande en arguant qu'il s'agissait d'opérations qui n'entraient pas dans le cadre normal de l'activité notariale et qui étaient interdites aux notaires ; que Mme May a assigné la caisse de garantie et M. X... en remboursement de la somme de 500 000 francs ; Attendu que la caisse de garantie reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 7 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer cette somme à Mme May, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pas à garantir les opérations étrangères à la pratique notariale ; que les fonds litigieux n'ont pas été détournés par M. X... après avoir été perçus en raison d'un acte de son ministère, mais lui ont été versés à son domicile personnel contre un reçu rédigé sur le papier à en-tête personnel de M. X... qui s'est engagé à en servir l'intérêt, de sorte qu'en énonçant que l'opération de prêt se rattachait à l'exercice de la profession de notaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; et alors, d'autre part, que Mme May à remis la somme de 500 000 francs à M. X... au domicile personnel de celui-ci en lui laissant le soin d'en disposer comme il l'entendait, à charge de lui servir de très importants intérêts occultes, sans se préoccuper de l'affectation de la somme ni prendre la moindre garantie ; qu'au regard de l'obligation de prudence et de diligence incombant à Mme May, celle-ci ne pouvait ignorer que cette opération spéculative et occulte ne pouvait entrer dans l'exercice normal de la profession de notaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé, contrairement à ce que soutient le moyen, que l'opération de prêt se rattachait à l'exercice normal de la profession de notaire, relève que le principal du dépôt affecté au prêt a eu pour origine le produit de la vente de l'immeuble effectuée par Mme May et que le versement de la somme de 150 000 francs ne constituait que le complément du dépôt principal de 350 000 francs provenant de la vente récemment réalisée ; que, recherchant à bon droit si Mme May connaissait l'irrégularité commise par le notaire et avait conscience que l'opération de prêt sortait du cadre de l'exercice normal des fonctions notariales, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme May n'avait pu avoir conscience de l'irrégularité commise par M. X..., le contrat de prêt dans son ensemble constituant à ses yeux une opération rattachée de manière logique à la vente précédente et " matérialisée par un reçu qu'elle pouvait considérer comme parfaitement régulier " ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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