Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01151 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDAN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [K], [X] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [H] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 487 725 073,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité,
recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126
Débats tenus à l'audience du : 27 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 24 mai 2022 (RG 22/464), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [F].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnances de référé des 11 mai 2023 (RG 23/227) et 10 novembre 2023 (RG 23/1275).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 juillet 2024, Mme [H] [K] et M. [X] [M] ont assigné la société AXA FRANCE IARD pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2022 (RG 22/464),
Disons que Mme [H] [K] et M. [X] [M] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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