Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, a estimé que les fautes personnelles de l'épouse étaient établies et n'étaient pas excusées par le comportement du mari ;
Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû par M. X... à son épouse au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a relevé que Mme X... vit de la contribution qu'il verse pour ses enfants, des allocations familiales, et qu'elle a obtenu une augmentation de la contribution de M. X... pour les enfants ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 152 449 euros le montant de la prestation compensatoire l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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