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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00147

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 MARS 2026 PF/LI* ----------------------- N° RG 25/00147 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKGB ----------------------- [X] [Y] [A] [Q] [R] [T] C/ Société [1] S.E.L.A.R.L. [2] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1] [Localité 1] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me David LLAMAS ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [X] [Y] né le 26 Décembre 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [A] [Q] né le 25 Mars 1989 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [R] [T] né le 02 Janvier 1990 à [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN Représentés par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cahors en date du 23 Janvier 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 24/00023 d'une part, ET : Société [1] [Adresse 4] [Localité 7] INTIMÉE d'autre part, S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [K] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] domiciliée en cette qualité au [Adresse 5] Association [3] [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE . Par contrats à durée indéterminée des 2 janvier 2020, 2 mars et 1er juillet 2021, M. [X] [Y], M. [A] [Q] et M. [P] [T] ont été embauchés en qualité de conducteurs routiers, 150M, par la société [1] qui exerçait son activité principale dans le domaine des transports routiers de fret de proximité et dont le siège social était situé à [Localité 10] (46). M. [X] [Y] et M. [A] [Q] ont été licenciés le 16 novembre 2023 pour motif économique et ont adhéré au [4] le 3 novembre 2023. M. [P] [T] a été licencié le 16 novembre 2023 pour motif économique et a adhéré au [4]. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Jusqu'au 1er mars 2023, l'enseigne [1] était exploitée par la SARL [U]. Le 1er mars 2023, la SARL [U], exploitant sous l'enseigne [O] [5], a cédé l'intégralité des parts sociales à la société [6]. Monsieur et Madame [U] ont démissionné de leur mandat de gérants. Monsieur [M] a été nommé président de la société [6]. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 18 mars 2024,M. [X] [Y] M. [A] [Q] et M. [P] [T] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors aux fins de condamnation de la société [7] Cahors à leur verser différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, pour déclarer leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 23 janvier 2025 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des procédures 24 à 27 au dossier 24/23 - fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à 3 064,42 euros - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Y] la somme de 3 300,67 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 330,06 euros au titre des congés payés afférents - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés - jugé le licenciement pour motif économique justifié - rejeté la demande de 24515,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté la demande de 6128,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -rejeté la demande de 612.88 euros de congés payés afférents -rejeté la demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Y] la somme de 3 300,67 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement - condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Y] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile - rejeté les demandes de condamnation de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens - ordonné à la société [1] de remettre à chacun des salariés les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte - ordonné également l'exécution provisoire du jugement - condamné la société [1] aux entiers dépens - fixé le salaire mensuel brut de M. [Q] à 3135.74 euros. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Q] la somme de 2066.87 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 206.68 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Q] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés. - jugé le licenciement pour motif économique justfié. - rejeté la demande de 25 085,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - rejeté la demande de 6271,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - rejeté la demande de 627,14 euros de congés payés afférents. - rejeté la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Q] la somme de 3135.74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative a la priorité de réembauche. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. - condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [Q] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - fixé le salaire mensuel brut de M. [T] à 3 260,72 euros. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M.[T] la somme de 5 245,19 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 524,51 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés. - jugé le licenciement pour motif économique justifé. - rejeté la demande de 19 564.32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté la demande de 6 521,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - rejeté la demande de 652,14 euros de congés payés afférents. - rejeté la demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 3260.72 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement. - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [T] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance - condamné la société [7] [Localité 2] à verser à M. [T] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens - ordonné à la société [7] [Localité 2] de remettre à chacun des salariés les documents de 'n de contrat recti'és sans astreinte - ordonné également l'exécution provisoire du jugement - condamné la société [7] [Localité 2] aux entiers dépens Par acte unique de déclaration d'appel du 25 février 2025, M. [X] [Y], M. [A] [Q] et M. [P] [T] ont régulièrement interjeté appel du jugement en intimant la société [7] [Localité 2] et en visant les chefs de jugement critiqués qu'ils citent dans leur déclaration d'appel. M. [P] [T], M. [X] [Y] et M. [A] [Q] ont signifié leur déclaration d'appel à la société [7] le 14 avril 2025 par remise de l'acte en étude. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] Cahors et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Maître [K] [I] en qualité de mandataire liquidateur La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 3 mars 2026. I. MOYEN ET PRÉTENTIONS DES APPELANTS Selon uniques jeux de conclusions respectives enregistrés au greffe de la cour le 22 mai 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel brut à 3064,42 euros. - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [1] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf sur le quantum de la somme allouée - ordonné à la société [7] [Localité 2] de remettre à chacun des salariés les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. - ordonné également l'exécution provisoire du jugement. - condamné la société [7] [Localité 2] aux entiers dépens. Réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : - condamné la société [7] à lui verser les sommes suivantes au titre : - de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 3 300,67 € ; - des congés payés afférents, la somme de 330,06 € ; - des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés, la somme de 1 000 € ; - des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche, la somme de 3 300,67 € ; - des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, la somme de 500 euros ; - des dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance, la somme de 600 euros ; - de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € - jugé le licenciement pour motif économique justifié. - rejeté la demande de 24 515,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté la demande de 6 128,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - rejeté la demande de 612,88 euros de congés payés afférents - rejeté la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - rejeté les demandes de condamnation de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens Juger à nouveau et, Au titre de l'exécution du contrat de travail Juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures Juger que les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail ont été dépassées En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] aux sommes suivantes : * 8 381,06 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 838,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés Au titre de la rupture du contrat de travail, Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] aux sommes suivantes : * 24 515,36 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6 128,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 612,88 € à titre de congés payés afférents * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance En tout état de cause Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] à lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées par la cour et mentionnant une date de rupture au 16 novembre 2023, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Juger que l'ensemble des condamnations prononcées par la cour sont assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation, et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [1] aux entiers dépens d'instance en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée Juger la décision opposable à l'[8] [9] de [Localité 8] M. [A] [Q] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel brut à 3135.74 euros. - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [1] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf sur le quantum de la somme allouée - ordonné à la société [7] [Localité 2] de remettre à chacun des salariés les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte - ordonné également l'exécution provisoire du jugement - condamné la société [1] aux entiers dépens. Réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : Condamné la société [7] [Localité 2] à lui verse les sommes suivantes : - au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 2 066,87 € ; - au titre des congés payés afférents la somme de 206,68 € ; - au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés la somme de 1000 € - au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche la somme de 3 135,74 € - au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement la somme de 500 € ; - au titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance la somme de 600 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € Jugé le licenciement pour motif économique justifié Rejeté la demande de 25 085,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Rejeté la demande de 6271,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Rejeté la demande de 627 ,14 euros de congés payés afférents Rejeté la demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Rejeté les demandes de condamnation de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens. Juger à nouveau et, Au titre de l'exécution du contrat de travail Juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures Juger que les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail ont été dépassées En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [1] aux sommes suivantes : * 5 316,54 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 531,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 10 000 € au titre des dommages et intérêt pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés Au titre de la rupture du contrat de travail Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] aux sommes suivantes : * 25 085,92 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6 271,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,14 € à titre de congés payés afférents * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance En tout état de cause, Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] à lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées par la cour, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Juger que l'ensemble des condamnations prononcées par la cour sont assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation, et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée Juger la décision opposable à l'AGS, [9] de [Localité 8] M. [P] [T] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance rendu par le Conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : - fixé son salaire mensuel brut à 3260,72 euros. - condamné la société [1] à lui verser une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [1] à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [1] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance, sauf sur le quantum de la somme allouée - condamné la société [7] [Localité 2] à lui verser une somme sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile, sauf sur le quantum de la somme allouée - ordonné à la société [10] [Localité 2] de remettre à chacun des salariés les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte. - ordonné également l'exécution provisoire du jugement. - condamné la société [7] [Localité 2] aux entiers dépens. Réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 23 janvier 2025 en ce qu'il a : Condamné la société [10] [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes : - au titre de la contrepartie obligatoire en repos la somme de 5245,19 € ; - au titre des congés payés afférents la somme de 524,51 € ; - au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés la somme de 1 000 € ; - au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche la somme de 3 260,72 € ; - au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement la somme de 500 euros ; - au titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance la somme de 600 euros ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € Jugé le licenciement pour motif économique justifié. Rejeté la demande de 19 564,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rejeté la demande de 6 521,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Rejeté la demande de 652,14 euros de congés payés afférents Rejeté la demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Rejeté les demandes de condamnation de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens. Juger à nouveau et, Au titre de l'exécution du contrat de travail Juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures Juger que les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail ont été dépassées En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [10] [Localité 2] aux sommes suivantes : * 6 978,36 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 697,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents * 10 000 € au titre des dommages et intérêt pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés Au titre de la rupture du contrat de travail Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] aux sommes suivantes : * 19 564,32 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse * 6 521,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 652,14 € à titre de congés payés afférents * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance En tout état de cause Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] à lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées par la cour, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance Fixer sa créance à l'encontre de la liquidation de la société [7] [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Juger que l'ensemble des condamnations prononcées par la cour sont assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation, et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 2] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts Condamner la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la société [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée Juger la décision opposable à l'AGS, [9] de [Localité 8] A l'appui de leurs prétentions, chacun des appelants fait valoir: Sur l'exécution du contrat de travail - à compter de février 2022, il doit recevoir la qualification de personnel roulant marchandises " grands routiers " (D 3312-36 du code des transports soit au moins 6 repos quotidiens par mois en dehors de leur domicile) * sur les heures supplémentaires : - il était soumis à un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires - il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire * sur le dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires - le contingent annuel était de 195 heures, sans attribution d'aucune contrepartie obligatoire sous forme de repos - le conseil de prud'hommes a réduit à tort le quantum et a retenu à tort une prescription - la société employeur a produit de faux documents - aucune indemnité ne lui a été versée à ce titre et n'apparaît sur le reçu pour solde de tout compte - les durées maximales journalières et hebdomadaires n'ont pas été respectées par l'employeur ce qui résulte des relevés d'heures établis par l'employeur - sur le non-respect des temps de repos : il produit ses propres relevés d'heures Sur la rupture du contrat de travail -14 chauffeurs routiers sur 19 ont été licenciés pour motif économique - il n'a pas été informé par écrit du motif économique du licenciement - la preuve du sérieux du motif économique n'est pas rapportée - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement Sur l'irrégularité de la procédure suivie - le délai de 30 jours n'a pas été respecté - le CSE n'a pas été convoqué Sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements -il n'a reçu aucune réponse à sa demande du 26 janvier 2024 en précision des critères -il conteste l'ordre des licenciements et il a subi un préjudice -il demande de réformer le jugement sur le quantum accordé Sur la résiliation de la mutuelle entreprise - l'employeur a résilié de manière illicite son affiliation à la mutuelle d'entreprise [11] à effet à la date du licenciement - il n'a pas pu obtenir le remboursement de ses frais santé depuis cette date - il a subi un préjudice moral et financier MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Aux termes de l'article 473 alinéa 1er du même code,"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. " Par actes séparés des 6 et 11 juin 2025 remis à personne habilitée, M. [P] [T], M. [X] [Y] et M. [A] [Q] ont assigné en intervention forcée l'[8] [9] de [Localité 8] et la SELARL [2] prise en la personne de M° [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] [Localité 2] en intervention forcée. En conséquence, l'arrêt sera rendu réputé contradictoire. I - Sur les demandes relatives au temps de travail En tant que conducteur routier 150M, les salariés conduisaient uniquement des véhicules de plus de 3,5 tonnes et à ce titre, et au regard des relevés d'horaire produits émanant de l'employeur, ils bénéficient de la qualification de personnel roulant marchandises " grands routiers " et des dispositions de l'article D 3312-36 du code des transports selon lequel : " sont dénommés grands routiers " ou " longue distance ", les conducteurs de transport de marchandises affectés à des services leur imposant de prendre au moins 6 repos quotidiens par mois hors de leur domicile. " A - Sur la contrepartie obligatoire en repos En premier lieu, la cour rappelle que la prescription biennale ne peut pas être soulevée d'office. En second lieu, comme le rappellent les salariés, le point de départ de la prescription biennale est fixé au jour de la rupture du contrat. Celui-ci ayant pris fin le 16 novembre 2023 pour M. [Y] et M. [Q], le 15 novembre 2023 pour M. [T], le délai de prescription expire le 16 novembre 2021 et le 15 novembre 2021 non en mars 2022 comme jugé en première instance. La prescription n'est donc pas acquise. Chaque salarié établit par la production de ses bulletins de paie qu'il a effectué des heures supplémentaires mentionnées au bas de chaque bulletin sans être rémunérées. Ils versent un tableau récapitulatif des heures réclamées dans le corps de leurs conclusions. Il en ressort que : M. [Y] a effectué en 2021, 550,52 heures supplémentaires, en 2022, 408,14 heures supplémentaires, en 2023, 323,02 heures supplémentaires. En 2021,M. [Q] a effectué un total de 442,63 heures supplémentaires, en 2022 un total de 261,57 heures supplémentaires, en 2023 un total de 322,74 heures supplémentaires M. [T] a effectué en 2021, un total de 289,40 heures supplémentaires, en 2022 un total de 518,94 heures supplémentaires, en 2023 un total de 356,74 heures supplémentaires Force est de constater que le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires fixé à 195 heures a été dépassé sans contrepartie obligatoire en repos. Sachant que le taux horaire était de 12,03€ pour 151,67 heures, le montant total du dépassement du contingent pour 2021, 2022 et 2023 s'élève pour : - M. [Y] à 696,68 heures soit un montant total de 8 381,06€ outre 838,10€ de congés payés afférents. - M. [Q], à 441,94 heures soit un montant total de 5 316,54€ outre 531,65 € de congés payés afférents. -M. [T], à 580,08 heures soit un montant total s'élevant à la somme de 6978,36€ outre 697,83€ de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé. B - Sur le non-respect des temps de travail La durée maximale journalière Selon l'article R3312-51 du code des transports, " La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. " Des relevés d'horaire émanant de l'employeur et produits par les salariés ainsi que des tableaux établis par les salariés et inclus dans leurs jeux de conclusions, il résulte 219 dépassements de la durée maximale journalière de 12 heures pour M. [Y] jusqu'à 17 heures par jour et 132 dépassements pour M [Q] entre le 1er janvier 2020 jusqu'à 16 heures par jour et le 16 novembre 2023 et 138 dépassements pour M. [T] jusqu'à 20 heures par jour entre le 1er juillet 2021 et le 15 novembre 2023. La durée maximale hebdomadaire Selon l'article R3312-50 du code des transports, " la durée maximale hebdomadaire pour les salariés " grands routiers " est de 52 heures par semaine et de 53 heures en moyenne par trimestre. " Au cas d'espèce, il résulte des relevés d'horaire versés aux débats que cette durée n'a pas été respectée soit un temps de travail hebdomadaire pour: - M. [B] jusqu'à 69,76 heures - M [Q] jusqu'à 69 heures - M. [T] jusqu'à 80 heures Les temps de repos Selon l'article L3131-1 du code du travail, " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret." Selon l'article L3121-16 du même code, " Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. " Selon l'article L3132-1 du même code, " Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. " Selon l'article L3132-2 du même code, " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ". Il résulte des relevés d'horaire produits que chaque salarié ne prenait pas plus de 45 minutes de pause par jour. De plus, le repos quotidien de 11 heures n'a pas été respecté. En raison de la fréquence et de l'importance de ces manquements sur toute la durée de la relation de travail, il convient de réformer le jugement et de fixer à 5 000 euros les dommages et intérêts pour non respect de la réglementation du travail pour chacun. II - Sur la rupture du contrat de travail A - Sur le premier moyen : l'information écrite donnée au salarié L'article L.1233-67 du code du travail, " L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ". L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition. La simple mention d'un motif économique sans autre précision dans la lettre de convocation est insuffisante. En l'espèce, le mandataire liquidateur ès qualités ne justifiant pas avoir remis au salarié un document écrit exposant les motifs économiques de la rupture avant son adhésion au CSP, le licenciement économique doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse .(Cass soc 10 février 2021 20-14.259). Le jugement sera infirmé. B - Les conséquences financières Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [Y] à la somme de 3 064,42€, de M. [Q] à 3 135,74€ et de M. [T] à 3 260,72€. 1 - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective applicable, le licenciement d'un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté, le délai du préavis est de 2 mois. M. [Y] bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois, M. [Q] d'une ancienneté de 3 ans et 8 mois et M. [T] d'une ancienneté de 3 ans et 4 mois. La cour fixe au passif de la procédure collective de la société [1], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes de : - M. [Y] :6 128,84€ et 612,88 € de congés payés - M. [Q] : 6 271,48€ et 627,14€ de congés payés - M. [T] : 6 521,44€ et 652,14€ de congés payés Le jugement sera infirmé. 2 - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. M. [Y] sollicite le paiement d'une indemnité égale à 8 mois de salaire brut de 24 515,36€. Compte tenu de son ancienneté 3 ans et 10 mois, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, l'indemnité due par la société employeur est fixée entre 3 et 4 mois de salaire brut selon l'article L1235-3. L'indemnité prévue par l'article précité est destinée à réparer le préjudice lié à la perte de l'emploi. M. [Y] était âgé de 37 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et se déclare sans emploi. Il justifie avoir perçu jusqu'en janvier 2024 les indemnités versées par Pôle emploi au titre du CSP mais ne justifie pas de sa situation professionnelle et sociale actuelle. En conséquence, la cour fixe le montant des dommages et intérêts accordés au salarié à la somme de 9 193,26€. M. [Q] sollicite le paiement d'une indemnité égale à 8 mois de salaire brut de 25 085,92€. Compte tenu de son ancienneté 3 ans et 8 mois, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, l'indemnité due par la société employeur est fixée entre 3 et 4 mois de salaire brut selon l'article L1235-3 du code du travail. L'indemnité prévue par l'article précité est destinée à réparer le préjudice lié à la perte de l'emploi. M. [Q] était âgé de 34 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et se déclare sans emploi. Il justifie avoir perçu les indemnités versées par Pôle emploi au titre du CSP du 17 novembre 2023 jusqu'au mois d'avril 2025. Il justifie avoir retrouvé un emploi par intérim depuis le 12 mai 2025, par définition précaire. En conséquence, la cour fixe le montant des dommages et intérêts accordés au salarié à la somme de 12 542,96€. M. [T] sollicite le paiement d'une indemnité égale à 6 mois de salaire brut de 19 564,32€ . Compte tenu de son ancienneté 3 ans et 4 mois, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, l'indemnité due par la société employeur est fixée entre 3 et 4 mois de salaire brut selon l'article L1235-3. L'indemnité prévue par l'article précité est destinée à réparer le préjudice lié à la perte de l'emploi. M. [E] était âgé de 34 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et se déclare sans emploi. Il justifie avoir perçu les indemnités versées par Pôle emploi au titre du CSP du 5 décembre 2023 au 3 janvier 2025. Il justifie avoir suivi une formation professionnelle et avoir retrouvé un emploi dans le domaine du transport depuis janvier 2025. En conséquence, la cour fixe le montant des dommages et intérêts accordés au salarié à la somme de 13 042,88 €. Le jugement sera infirmé. 3 - Sur les dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche Aux termes de l'article L1233-45 alinéa 1er du code du travail, " Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. " Aux termes de l'article L1235-13 du code du travail, " En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ". Le mandataire liquidateur ès qualités, défaillant à l'audience, ne justifie avoir adressé une lettre de licenciement au salarié qui soutient n'en avoir reçu aucune. Il en résulte que ce dernier n'a pas donc été informé d'une priorité de réembauche et des postes disponibles. La cour fixe le préjudice de M. [Y] à la somme de 3 064,42€, celui de M. [Q] à 3 135,74€ et celui de M. [T] à 3 260,72€. Le jugement sera infirmé. 4 - Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Selon l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, " lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. " La cour rappelle que si certes, par application de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail, l'employeur est condamné à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, encore faut-il que le licenciement soit à l'origine de la rupture du lien contractuel (Soc 16 octobre 2016, N° 14-25.067). Aux termes de l'article L1233-39 du code du travail, " Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours (...) " Au cas d'espèce, le mandataire liquidateur ès qualités, défaillant à l'audience, ne justifie pas avoir procédé à la consultation du CSE préalable au licenciement. En conséquence, une telle irrégularité de procédure se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour fixe à 1000 euros les dommages et intérêts accordés à chaque salarié et dit qu'ils seront inscrits au passif de la procédure collective de la société. Le jugement sera infirmé. 5 - Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements En application de l'article L1233-5 code travail, l'employeur est tenu de communiquer au salarié, à sa demande, les critères d'ordre des licenciements. En l'espèce, malgré la demande par courrier recommandé du 26 janvier 2024 dont il justifie, l'employeur ne lui a fourni aucune réponse. Cependant, les salariés n'apportent aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives au non-respect de l'ordre des licenciements. En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande. Le jugement sera infirmé. 6 - Sur les dommages et intérêts pour la résiliation de la mutuelle entreprise Selon l'article L911-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, " Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois " Les salariés versent aux débats les certificats de radiation de la mutuelle entreprise [11] enregistrés le 15 novembre 2023 et le 16 novembre 2023, dates des licenciements. Le manquement au maintien de la couverture santé et au respect des règles de portabilité constitue un manquement causant un préjudice au salarié qui n'a pu obtenir le remboursement de ses frais de santé. En conséquence, la cour fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000€. Le jugement sera infirmé. III - Sur les demandes annexes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [2] ès qualités sera condamnée à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement sera infirmé. La SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] [Localité 2] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé. La cour rappelle que les dépens ne peuvent inclure des éléments autres que ceux limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile qui ne comprennent pas les émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code du commerce . Compte tenu de la situation de liquidation judiciaire de l'employeur, de l'absence de comparution du mandataire liquidateur et de l'AGS et de l'absence de perspective de recouvrement effectif, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [7] [Localité 2] à ce titre. La cour rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera infirmé. En outre, il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf celles ayant fixé le salaire brut mensuel de M. [X] [Y] à 3 064,42€, de M. [A] [Q] à 3 135,74€ et de M. [P] [T] à 3 260,72€, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE les licenciements de M. [X] [Y], M. [A] [Q] et de M. [P] [T] sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] les créances suivantes : M. [X] [Y] : - 8 381,06€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 838,10€ de congés payés afférents - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation relative à la durée du travail et des congés payés - 9 193,26€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieusement - 6 128,84€ l'indemnité compensatrice de préavis outre 612,88 € de congés payés afférents - 3 064,42€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance M. [A] [Q], - 5 316,54 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 531,65€ de congés payés afférents - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation relative à la durée du travail - 12 542,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieusement - 6 271,48 € l'indemnité compensatrice de préavis outre 627,14€ de congés payés afférents - 3 135,74€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance M. [P] [T], - 6978,36€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 697,83€ de congés payés afférents - 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation relative à la durée du travail - 13 042,88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieusement - 6 521,44 € l'indemnité compensatrice de préavis outre 652,14€ de congés payés afférents - 3 260,72€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative à la priorité de réembauche - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance DEBOUTE M. [X] [Y], M. [A] [Q] et de M. [P] [T] de leur demande au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements ORDONNE à la SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] [Localité 2] la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées conformément au présent arrêt et ce, à chaque salarié, DEBOUTE M. [X] [Y], M. [A] [Q] et de M. [P] [T] de leur demande d'astreinte, CONDAMNE la SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, DEBOUTE M. [X] [Y], M. [A] [Q] et de M. [P] [T] de leurs demandes en frais non répétibles de procédure, RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur les frais d'exécution, DECLARE le présent arrêt opposable à L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8]. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, pour la présidente empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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