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Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/16838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16838

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2013 N° 2013/ 219 Rôle N° 12/16838 SARL VF INGENIERIE C/ EURL COLOMBUS PARK Grosse délivrée le : à : Me André FRANCOIS SCP COHEN L ET H GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TGI de GRASSE en date du 06 Août 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/00533. APPELANTE SARL VF INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE EURL COLOMBUS PARK, demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me PETRACCINI de la SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 6/08/12 qui a condamné la SARL VF INGENIERIE à fournir une attestation de responsabilité décennale valable pour le chantier concerné à compter du 24/05/06 et couvrant la garantie de bon fonctionnement et les travaux confiés en sous-traitance et précisant le numéro de police sous astreinte ; Vu l'appel de cette décision par la SARL VF INGENIERIE en date du 11/09/12 et ses écritures en date du 27/11/12 par lesquelles elle demande à la cour de constater que son contrat a été interrompu en cours de chantier et que deux mètres d'oeuvres consécutifs sont intervenus pour assurer l'achèvement et la réception du chantier ; de débouter l'eurl en sa demande ; La SCI LES VILLAS DE NOAILLES a entrepris une opération de construction et a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SARL VF INGENIERIE ; l'ensemble immobilier a été cédé le 21/04/08 à l'eurl COLOMBUS PARK et la déclaration de fin des travaux est en date du 26/01/09 ; L'eurl COLOMBUS PARK explique qu'elle est confrontée à des difficultés soulevées par l'assureur dommages ouvrages qui lui oppose un dossier incomplet et par un acquéreur potentiel ; La cour reprenant la motivation du 1er juge fera droit à la demande rappelant que le fait que le contrat ait été résilié en cours de chantier n'interdit nullement au maître de l'ouvrage de demander communication de toutes les pièces nécessaires pour conduire sa procédure ; qu'il appartiendra ensuite au juge du fond de déterminer éventuellement les responsabilités et les garanties au vu de ces documents ; La décision sera confirmée en toutes ses dispositions et la SARL VF INGENIERIE sera condamnée à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à l'eurl COLOMBUS PARK et aux entiers dépens de la procédure ; La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par l'eurl COLOMBUS PARK, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la SARL VF INGENIERIE en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SARL VF INGENIERIE à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à l'eurl COLOMBUS PARK ; Condamne la SARL VF INGENIERIE aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président Ybs.

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