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Tribunal Administratif de Lyon, 18 mars 2025. 2308556

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308556

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 13 juin 2023 réduisant de 5 200 à 4 000 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 25 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. C contre la décision du 13 juin 2023 fixant le montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée à 4 000 euros et, par une décision du 28 octobre 2024, a réévalué le montant de cette prime à 5 200 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 18 mars 2025 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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