Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.464
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Olivia X..., demeurant ...,
2 / La Mutuelle assurance des élèves de l'enseignement public (MAEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant Ranch CD, Relais de Maquemou, Saint-Jean Croix Sainte, 13500 Martigues,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3 / des Assurances mutuelles agricoles GROUPAMA, Caisse régionale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X... et de La Mutuelle assurance des élèves de l'enseignement public, de Me Vincent, avocat des Assurances mutuelles agricoles GROUPAMA, Caisse régionale des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X... a soutenu, devant les juges du fond, que l'accident ne s'était pas produit au cours d'un galop organisé mais qu'il avait été provoqué par l'emballement subit d'un cheval de tête, alors que les monitrices étaient à l'arrière du groupe ;
que le moyen, qui reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 novembre 1993) de ne pas avoir recherché si l'organisateur de la promenade équestre n'avait pas commis une faute en laissant des cavaliers inexpérimentés effectuer un galop, inconciliable avec cette thèse, est, dès lors, irrecevable ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les demanderesses, ainsi que le GROUPAMA, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par Mlle X..., la MAEP et le GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X... et la MAEP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1992
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