Cour d'appel, 08 décembre 2014. 14/01641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01641
Date de décision :
8 décembre 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/01641
[L]
C/
SAS KUEHNE + NAGEL ROAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE
du 22 Novembre 2013
RG : F 12/00160
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2014
APPELANT :
[T] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. Patrick BENAMOU (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SAS KUEHNE + NAGEL ROAD
venant aux droits de la SAS TRANSPORTS ALLOIN
Mme [U], responsable régional pôle social (pouvoir)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Yves MERLE de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali PROVENCAL de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2007, la SAS Transports ALLOIN a engagé [T] [I] en qualité de manutentionnaire, catégorie ouvrier, groupe 4, coefficient 120 M de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, avec une reprise d'ancienneté au 11 septembre 2007, la rémunération mensuelle de base étant fixée à 1 304,36 € pour 151,67 heures.
Le 24 avril 2009, elle lui a notifié un avertissement pour des absences perturbant le fonctionnement de la société.
Le 5 mai 2009, [T] [I] a contesté cette sanction et dénoncé les agissements de M. [E], son supérieur hiérarchique, à son égard.
Par lettre datée du 26 aout 2009, la Fédération Générale CFTC des transports a fait part à la SAS Transports ALLOIN de la désignation de [T] [I] en qualité de délégué syndical.
Le 27 août 2009, la société Transports ALLOIN a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2009.
A la suite de cet entretien, par lettre remise en main propre et datée du 24 septembre 2009, elle lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours, pour des absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'agence de [Localité 3] et un manque d'implication. Par jugement en date du 1er mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône a annulé cette sanction et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
Au cours d'un arrêt de travail, en octobre 2010, [T] [I] a dénoncé les remarques de M. [E] à son égard à propos tant de son activité professionnelle que syndicale.
Parallèlement, en application du principe d'égalité, il a demandé un crédit de 20 heures de délégation à l'instar de celui accordé à son collègue délégué syndical CGT.
Le 23 février 2011, la SAS Transports ALLOIN lui a rappelé que son crédit d'heures était de 15 heures.
Le 26 mars [T] [I] a réitéré qu'elle ne pouvait faire de discrimination entre les syndicats.
En mars 2011, [T] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 8 juin 2011, le médecin du travail a adressé une lettre à la société concernant l'état de santé de [T] [I], dans les termes suivants :
«Mr [I], porteur de diverses pathologies que nous n'aborderons pas compte tenu du secret médical, a et aura de plus en plus de mal, nous le craignons, à tenir un poste de nuit et plus physique qu'un autre.
Son poste actuel consistant au déchargement de camions comporte de la manutention qui est principalement manuelle, par portage manuel ou la manipulation d'un transpalette manuel.
Le poste de nuit pose surtout un problème de récupération durant la journée, entraînant une fatigabilité plus grande la nuit.
Cette fatigabilité serait réduite
en modifiant ses horaires pour les rapprocher d'horaires de jour
en le mutant à un poste moins physique, tel que cela peut-être au chargement, puisque un gerbeur électrique est régulièrement utilisé.
Nous vous demandons donc de faire ce qui est possible pour la mutation de ce poste.
A la date du dernier examen du salarié, le 31 mai dernier, nous le laissons, pour l'instant, apte à son poste de nuit.»
[T] [I] et la SAS Transports ALLOIN ont conclu deux avenants temporaires de mi-temps thérapeutique du 6 juin au 5 juillet puis du 5 juillet au 31 juillet 2011.
A la suite de ces problèmes de santé, un échange épistolaire s'est instauré entre [T] [I], la SAS Transports ALLOIN et le médecin du travail, sur la nature du poste approprié.
Le 31 août 2011, [T] [I] a accepté un poste d'agent de quai peseur.
Le 5 septembre, 2011, il a rappelé à la société que ce poste n'était qu'un pis aller alors que le poste de chargeur, disponible et correspondant à toutes les préconisations du médecin du travail, lui était refusé. Il lui a donc demandé de reconsidérer sa position.
Il s'est ouvert de la difficulté au médecin du travail qui, par courrier du 2 novembre lui a indiqué que le poste dans lequel l'avait affecté son employeur débutait certes à 2 heures du matin au lieu de 4 heures comme revendiqué mais que ce profil de poste diminuait les contraintes physiques lourdes du chargement des camions et augmentait ses chances de rester dans son emploi à moyen terme et qu'en ce sens il avait émis un avis positif pour ce poste tout en recommandant la recherche d'un poste de jour où s'en rapprochant.
Le 16 novembre 2011, [T] [I] a demandé à son employeur de faire cesser les agissements discriminatoires et répétifs adoptés à son encontre.
Le 22 décembre 2011, la SAS Transports ALLOIN lui a signifié un avertissement pour avoir persisté à écouter la radio avec des écouteurs malgré différents rappels à l'ordre.
Le 6 janvier 2012, [T] [I] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé pour une pathologie dont la Caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 25 juin 2012, a admis le caractère professionnel .
Le 27 janvier 2012, la SAS Transports ALLOIN lui a demandé de justifier les motifs de sa présence sur son lieu de travail au cours de son arrêt de travail.
Le 12 février 2012, [T] [I] lui a répondu que ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical lui permettaient d'accéder aux locaux à tout moment. Il a par ailleurs contesté l'avertissement décerné et dénoncé une différence de traitement par rapport à ses collègues.
Le 14 juin 2012, le Conseil de prud'homme a déclaré irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par [T] [I] le 25 octobre 2011, la juridiction étant saisie à cette date d'une demande en annulation de sanction sur laquelle elle ne s'était pas encore prononcée, le jugement ayant été rendu le 1er mars 2012.
Le 31 aout 2012, [T] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans ces termes :
«'Après avoir vainement tenté d'attirer l'attention de la Direction sur la dégradation de mes conditions de travail et ses conséquences préjudiciables pour ma santé, ce depuis plusieurs années, je déplore qu'aucune démarche n'ait été entreprise pour remédier à la situation, bien au contraire .
Ainsi, pour les motifs suivants,
1.Harcèlement moral,
2.Sanction abusive,
3.Exécution déloyale du contrat de travail.
4.Le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat.
5.Le non-respect de l'exercice des mandats de DS et de DP.
Je ne reprendrai donc plus mon activité dans votre établissement car je considère que mon contrat de travail est rompu de votre fait à compter de la première présentation de la présente lettre. (...)'»
Le 3 septembre 2012, [T] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône.
En cours de procédure, la société Kuehne + Nagel Road est venue aux droits de la société Transports ALLOIN.
Le Conseil de Prud'hommes, section commerce, par jugement rendu par le juge départiteur le 31 janvier 2014, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et déclaré la demande recevable l'a déclarée non fondée et a débouté [T] [I] de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2014.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2014, il demande à la Cour de :
- requalifier la prise d'acte du 31 aout 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Kuehne + Nagel Road à lui payer les sommes de
' 1 810 € à titre d' indemnité légale de licenciement,
' 3 620 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 362 € au titre des congés afférents,
' 21 720 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 946 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,
' 43 440 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et délégué syndical,
' 21 720 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 21 720 € des dommages et intérêts pour l'entrave à l'exercice du mandat de délégué syndical et délégué du personnel,
' 32 580 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 43 440 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 novembre 2014, la société Kuehne + Nagel Road conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
[T] [I] argue de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Kuehne+ Nagel Road et de la violation par celle-ci de son obligation de sécurité de résultat.
La chronologie rappelée montre qu'après sa reprise en mi temps thérapeutique, [T] [I], déclaré apte par le médecin du travail, a été affecté à un poste d'agent de quai peseur avec son accord exprès concrétisé par un courrier signé par lui le 2 septembre 2011.
Il a ensuite contesté cette affectation en indiquant la nécessité de lui attribuer un poste de jour pour respecter les préconisations du médecin du travail. Toutefois ce dernier, dans un courrier du 2 novembre 2011, parfaitement informé de la différence entre les postes d'agent de quai peseur débutant à 2 heures du matin et d'agent de quai chargeur commençant à 4 heures 30, lui a indiqué que le premier, diminuant les contraintes physiques lourdes de chargement de camions préservait son employabilité à moyen terme et justifiait son avis positif à cette orientation ' «tout en recommandant la recherche d'un poste de jour ou s'en rapprochant».
Il en résulte que la société Kuehne+ Nagel Road, alors que [T] [I] avait été déclaré apte à son poste, a recherché le poste le plus adapté à sa situation en lien avec le médecin du travail.
Hors le poste d'agent de quai chargeur commençant à 4 heures, soit en période de nuit, que le médecin du travail n'a pas recommandé au regard des contraintes physiques induites, il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'un autre poste plus adapté. [T] [I] n'en revendique pas d'autre.
La réalité de la création d'un poste de chargeur ' non indiqué dans le cas de [T] [I] au profit d'un autre salarié en arrêt de travail n'est pas établie, l'attestation de [B] [H] l'affirmant sans autre indication de la situation dudit salarié, de la période visée et des préconisations du médecin du travail à son égard étant insuffisante.
La société Kuehne+ Nagel Road, en suivant l'avis du médecin du travail, n'a pas enfreint ses obligations.
[T] [I], dans un courrier du 16 novembre 2011, se plaint de ne pas avoir été avisé d'une formation sur l'utilisation des chariots élévateurs par son supérieur lorsqu'il lui a annoncé sa prise de délégation précisément au moment de sa réalisation.
Toutefois, outre qu'il prend ses heures de délégation quand il l'entend sans intervention de l'employeur, la société Kuehne+ Nagel Road lui a indiqué qu'il n'était pas concerné par cette formation au regard du poste occupé.
Les demandes liées à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ne sont pas fondées comme l'a relevé le premier juge.
[T] [I] fait par ailleurs état d'une discrimination syndicale à son égard.
A ce titre, il argue de l'attribution d'un nombre d'heures de délégation moindre que celui d'autres délégués. Cette affirmation n'est toutefois pas étayée. Il indique que son collègue, délégué syndical CGT, dispose de 20 heures alors que lui même ne peut utiliser que 15 heures sans autrement appuyer son propos. Les autres délégués n'attestent pas. Alors qu'il a adressé de nombreux courriers à son employeur tout au long de la relation contractuelle, qu'il a intenté quatre actions devant le Conseil de prud'hommes, il n'a pas alerté l'inspecteur du travail à ce propos, n'a posé aucune question aux réunions des délégués du personnel sur ce sujet et n'a pas saisi son syndicat de cette difficulté.
La société Kuehne+ Nagel Road lui a répondu qu'au regard de la taille de l'entreprise il bénéficait de 15 heures de délégations comme les autres délégués syndicaux et il n'a rien répliqué car aucun élément ne démontre le contraire.
Les autres plaintes émises par [T] [I] relatives à une entrave de sa direction à des communications avec d'autres délégués ou membres du personnel ne résultent que de ses propres courriers.
L'attestation d'[W] [Y], seul élément extérieur, ne tend qu'à démontrer les difficultés de ce dernier mais non de [T] [I].
Enfin, la société Kuehne+ Nagel Road a interrogé [T] [I] sur sa présence dans les locaux de l'entreprise alors qu'il était en arrêt de travail. [T] [I] lui a répondu qu'il accomplissait ses heures de délégation comme il en avait le droit ce qui a clos la discussion.
Il convient de confirmer le jugement qui a écarté la demande relative à la discrimination syndicale.
Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque. Dans l'affirmative, l'employeur, à qui incombe alors la charge de la preuve, doit démontrer que les agissements incriminés ne relèvent pas d'un comportement harcelant.
Au travers des attestations produites, certaines dactylographiées ([W] [F], [X] [D]) mais d'autres manuscrites ([M] [K], [J] [P], [O] [A]) et toutes concordantes, il ressort que [T] [I] a subi des réflexions déplacées et répétées de ses supérieurs hiérarchiques chaque fois qu'il se rendait aux toilettes, les salariés reconnaissant s'être prétés au jeu pour éviter d'être pris eux même pour cible.
Le 19 mai 2009, le délégué central CFDT a attiré l'attention de la direction sur les agissements de M. [Q], directeur de l'agence.
A la même période, [T] [I] a dénoncé sans succès le comportement de ses supérieurs à son égard faisant état de leur «'intention de restreindre son accès aux toilettes ainsi que leurs propos injurieux et humiliants'», le traitant de «'bon à rien'»
Il est également indiqué qu'il lui a été demandé de nettoyer un camion dans lequel un fut était percé sans qu'il lui soit apporté de réponse sur le caractère dangereux de cette mission et sans qu'il lui soit fourni le matériel de sécurité nécessaire avant qu'il ne menace d'exercer son droit de retrait.
Des collègues de travail ([X] [D], [R] [P]) témoignent de son affectation des semaines durant sur les tâches les plus dures alors que les autres salariés alternaient ainsi que du contrôle permanent effectué par son supérieur hiérarchique.
Une mise à pied disciplinaire a été infligée à [T] [I] pour des absences justifiées mais répétées selon l'employeur. Cette sanction a été annulée par le Conseil de prud'hommes.
Après une reprise en mi temps thérapeutique, [T] [I] a signalé qu'il n'avait pas été payé intégralement de son mois de juin et que le paiement partiel du treizième mois n'avait pas été réalisé. Les courriers adressés à ce propos les 11, 26 juillet, 24 août et 3 septembre 2011 sont restés sans réponse. La société Kuehne+ Nagel Road n'a réagi qu'après la saisine de la formation de référé par [T] [I], excusant ces retards de paiement par un changement de logiciel de paie. L'explication aurait pû être donnée plus vite. De plus, si elle a accepté de prendre en charge les frais bancaires occasionnés par ces délais, ce n'est qu'après la sollicitation de [T] [I] et en contre partie d'un désistement.
[T] [I] a été à nouveau sanctionné en décembre 2011 alors que des collègues attestent de l'absence de réaction de l'employeur au même comportement adopté par un autre salarié (écouter la radio avec des écouteurs).
Ainsi, alors que [T] [I] établit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, la société Kuehne+ Nagel Road n'apporte pas d'élément objectif leur déniant ce caractère.
Ces faits se sont étalés dans le temps, aux réflexions répétées et aux contrôles démultipliés de l'année 2009 ont succédé des sanctions soit annulée pour l'une soit contestée pour l'autre à raison d'une différence de traitement avec un autre collègue dans la même situation, et un silence aux demandes répétées en paiement du salaire en 2010 et 2011.
Le fait que le salarié ait à un moment indiqué, après un changement de directeur d'agence, qu'il était bien dans la société et qu'un prêt de 1 000 € lui ait été accordé ne sont pas des éléments objectifs de nature à expliquer les comportements dénoncés et à établir qu'ils sont étrangers à tout harcèlement.
Ce harcèlement au cours de la relation de travail justifie la prise d'acte par [T] [I] de son contrat de travail aux torts de l'employeur
Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient.
Nonobstant le fait que [T] [I] demande formellement que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes chiffrées qu'il formule manifestent sa volonté d'une reconnaissance de la nullité de la rupture.
Sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
C'est dès lors à juste titre que [T] [I] sollicite :
des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral d'un montant qui sera apprécié à 5 000 €,
une indemnité compensatrice de préavis de 3 620 € et 362 € au titre des congés payés afférents,
une indemnité légale de licenciement de 1 820 €,
des dommages-intérêts pour la rupture qui, au regard de son âge, 52 ans, de son ancienneté, 5 ans, et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle après la rupture seront évalués à 15 000 €,
des dommages-intérêts pour défaut d'information du droit au droit individuel à la formation, fixés à 946 €.
une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours soit 43 440 € représentant 24 mois de salaire, ce délai n'étant pas discuté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que [T] [I] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Kuehne+ Nagel Road à payer à [T] [I] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3 620 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 362 € au titre des congés payés afférents,
- 1 820 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 946 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit au droit individuel à la formation
- 43 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Kuehne+ Nagel Road aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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