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Cour d'appel, 26 février 2026. 23/00768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00768

Date de décision :

26 février 2026

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Texte intégral

C3 N° RG 23/00768 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWXX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00312) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 24 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 20 février 2023 APPELANT : Monsieur [T] [E] né le 24 août 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Fabien CROSNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Mme Marie GUERIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2025 Mme Marie GUERIN, Conseillère, en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 26 février 2026. EXPOSE DU LITIGE : Le 2 mars 1987, M. [T] [E] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée (SAS) [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de monteur niveau 2, échelon 1, coefficient 170 selon la convention collective de la métallurgie du Loiret. Il occupe à ce jour le poste d'opérateur de fabrication, niveau 2, échelon 3, coefficient 190 au sein de l'établissement de [Localité 4]. Il bénéficie d'un salaire mensuel moyen de 1894,61 euros. Il exerce également les fonctions de délégué syndical [3] dans ce même établissement. Par courrier du 27 mai 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [E] suite à la diffusion d'un tract en date du 11 mai 2021 mentionnant notamment : « Bientôt le service du travail obligatoire ». Dans ce courrier, la société [1] rappelle la remise d'un précédent courrier en date du 29 juillet 2020 à M. [E] et précisant que « si le dialogue social nécessitait naturellement le respect de la liberté d'expression, aucun abus de cette liberté ne saurait être toléré par notre Société. Je vous avais alors enjoint de ne plus adopter en tel comportement à l'avenir. » Par courrier du 19 juin 2021, M. [E] a contesté cette sanction disciplinaire. Par courrier du 19 juillet 2021, le syndicat [4] a également sollicité l'annulation de cet avertissement. En réponse, par courriel du 29 juillet 2021 adressé au syndicat [4] et par courrier du 16 aout 2021 envoyé à M. [E], la société [1] a refusé de retirer l'avertissement. C'est dans ces conditions que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 décembre 2021 afin de solliciter l'annulation des sanctions prononcées le 29 juillet 2020 et le 27 mai 2021 à son encontre et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société [1] a conclu au rejet des demandes de M. [E]. Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : DÉBOUTÉ M. [T] [E] de l'intégralité de ses demandes. DÉBOUTÉ M. [T] [E] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [E] le 28 janvier 2023 et à la société [1] le 31 janvier 2023. M. [E] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 février 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, M. [E] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau, ANNULER la sanction prononcée le 29 juillet 2020 à l'encontre de M. [E] ; ANNULER la sanction prononcée le 27 mai 2021 à l'encontre de M. [E] ; CONDAMNER la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux sanctions abusives ; 5000 euros de dommages et intérêts pour entrave à ses fonctions de représentant du personnel ; 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, la société [1] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 24 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et, par conséquent : DEBOUTER M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 24 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la Société [1] de sa demande tendant à faire condamner M. [E] à lui régler une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Et, par conséquent, CONDAMNER M. [E] à verser à la société [1] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur les demandes d'annulation des sanctions Premièrement, selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1321-1 du code du travail précise que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Le règlement intérieur applicable au sein de la société [1] prévoit la nature et l'échelle des sanctions applicables et apporte les précisions suivantes : - « Observation écrite : Cette mesure constitue une simple mise en garde écrite qui n'aura aucune incidence, immédiate ou différée, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié auquel elle s'adresse. Elle n'aura pour objet que de mettre en garde et de prévenir. - Avertissement : Cette mesure destinée à sanctionner un agissement fautif sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant, une sanction plus lourde. Elle pourra, à ce titre, être assortie d'une mention ordinale (') ». Deuxièmement, en vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée. Troisièmement, l'article L.1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur la qualification du courrier du 29 juillet 2020 En l'espèce, M. [E] indique que le courrier que lui a notifié la société [1] en main propre le 29 juillet 2020 a la nature d'une sanction disciplinaire et relève de l'avertissement. Il se fonde sur la portée disciplinaire de son contenu, sur le fait qu'elle a été utilisée pour le sanctionner, à nouveau, dans le cadre de l'avertissement ultérieur du 27 mai 2021 et qu'elle était de nature à affecter sa présence et sa carrière à plus ou moins long terme, l'employeur conservant le courrier dans son dossier disciplinaire. La société [1] répond qu'il s'agit d'un simple rappel à l'ordre. Il ressort du courrier du 29 juillet 2020 que l'employeur reproche à M. [E] le contenu d'un courriel adressé à M. [V], directeur général de la société, le 12 juin 2020 et faisant état de propos outranciers, injurieux et diffamatoires que ni la liberté d'expression, ni les polémiques syndicales ne sauraient justifier. Il lui rappelle que le dialogue social dans l'entreprise demeure respectueux et que « (p)ar la présente, je vous enjoins donc de ne plus adopter un tel comportement à l'avenir. A défaut, je serais contraint d'envisager une mesure disciplinaire à votre encontre. » Bien que l'employeur ne mentionne pas de sanction dans le contenu de ce document, il ne s'agit pas uniquement d'une interpellation de M. [E] sur un écart de conduite ou d'une simple invitation à modifier son comportement, mais d'une injonction à ne plus adopter une telle attitude à l'avenir. De plus, l'employeur fait référence à ce courrier du 29 juillet 2020 dans l'avertissement notifié à M. [E] le 27 mai 2021, selon ces termes : « Ce comportement de votre part est d'autant plus regrettable que j'avais déjà dû vous rappeler à l'ordre en juillet 2020 à la suite des propos injurieux et outranciers que vous aviez tenus à l'encontre de Monsieur [G] [V], Directeur Général de notre société. Par courrier du 29 juillet 2020 remis en main propre, je vous avais en effet déjà rappelé que, si le dialogue social nécessitait naturellement le respect de la liberté d'expression, aucun abus de cette liberté ne saurait être toléré par notre Société. Je vous avais alors enjoint de ne plus adopter un tel comportement à l'avenir. Il est donc malheureux de constater que vous n'avez aucunement tiré les leçons de cet incident passé puisque vous persistez, dans le tract du 11 mai dernier, à tenir des propos injurieux et diffamatoires, hors de toute proportion ». Ainsi, ce courrier a constitué ultérieurement une circonstance aggravante, au sens du règlement intérieur précité, justifiant pour l'employeur le prononcé d'une nouvelle sanction à l'encontre de M. [E]. En outre, ce courrier du 29 juillet 2020 a été nécessairement conservé dans le dossier individuel du salarié, puisque visé dans l'avertissement du 27 mai 2021, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il n'avait aucune incidence, immédiate ou différée, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération de M. [E]. En conséquence, la cour considère qu'il ne s'agit pas d'une simple observation écrite mais d'une sanction disciplinaire, sous la forme d'un avertissement prononcé le 29 juillet 2020 à l'encontre de M. [E] par la société [1]. Sur la régularité des deux procédures disciplinaires Premièrement, le règlement intérieur, entré en vigueur dans l'entreprise le 24 aout 2009 rappelle les dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail (anc. L. 122-41 al.1) et L. 1332-2 de ce même code (anc. L. 122-41 al.2). Il précise également que : - d'une part, « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction autre qu'une observation écrite, il convoque le salarié à un entretien préalable. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours francs, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé » - d'autre part, « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, autre qu'une observation écrite, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, même si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours francs, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » Secondement, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, l'employeur soutient de manière inopérante qu'il n'est pas tenu d'organiser un entretien préalable lorsque la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié et que les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont d'ordre public. En effet, en premier lieu, il est permis que les conventions collectives ou les règlements intérieurs applicables au sein des entreprises prévoient des règles de procédure plus contraignantes en matière disciplinaire envers l'employeur afin d'apporter des garanties supplémentaires au salarié. En second lieu, le règlement intérieur en vigueur au moment des faits dans l'entreprise indique explicitement que le salarié doit être convoqué à un entretien préalable lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction autre qu'une observation écrite et précise même que cette procédure doit avoir lieu même si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La cour a retenu que la sanction du 29 juillet 2020 revêt la forme d'un avertissement de sorte que la société [1] se devait de convoquer M. [E] à un entretien préalable, en l'informant de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, afin de faire connaitre ses explications au cours de l'entretien en fonction du motif de la sanction envisagée. M. [E] conteste avoir été reçu dans le cadre d'un entretien préalable à sanction disciplinaire dans le cadre des avertissements prononcés à son encontre les 29 juillet 2020 et 27 mai 2021. La société [1] soutient, sans en justifier, que le président de la société, M. [S], a reçu M. [E] le 24 juin 2020 en marge d'une réunion de négociation et que ce dernier a pu s'expliquer sur le courriel et les circonstances de son envoi, de sorte qu'elle n'établit pas la convocation de M. [E] à un entretien préalable et la réalisation dudit entretien selon les préconisations mentionnées dans le règlement intérieur. De la même manière, la société [1] ne justifie pas de la convocation de M. [E] à un entretien préalable à sanction avant la notification de l'avertissement du 27 mai 2021. La cour constate dès lors l'irrégularité des deux procédures de sanction disciplinaire. M. [E] n'a pas été mis en mesure de s'expliquer, à deux reprises, sur les propos qui lui étaient reprochés, ni même d'être assisté à cette occasion par une personne de son choix. Ces irrégularités suffisamment graves justifient l'annulation des deux avertissements en date du 29 juillet 2020 et 27 mai 2021. Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la cour annule les sanctions prononcées à l'encontre de M. [E] les 29 juillet 2020 et 27 mai 2021. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux sanctions abusives M. [E] sollicite à juste titre une indemnisation pour préjudice moral faisant valoir l'impact des sanctions notifiées irrégulièrement à son encontre et en considération de ses craintes sur sa carrière, ce dernier étant toujours salarié dans la société. Son montant est apprécié souverainement par la cour à hauteur de 500 euros net en considération de l'ensemble des éléments à l'origine de cette situation. Sur les dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de représentants du personnel M. [E] n'établit pas que des sanctions excessives ou injustifiées ont été prononcées de manière successive à son encontre par son employeur afin de restreindre l'exercice de son mandat et limiter sa liberté d'expression syndicale de sorte qu'aucun délit d'entrave n'est caractérisé. Par confirmation du jugement entrepris, M. [E] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à ses fonctions de représentant du personnel. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement, en partie confirmé, sera validé sur ce point. L'appel de M. [E] étant en partie fondé, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société [1]. Partant, elle est déboutée de sa demande d'indemnisation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Par ailleurs au regard des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de faire droit à la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté M. [T] [E] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 5000 euros pour entrave à ses fonctions de représentant du personnel - Débouté M. [T] [E] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, ANNULE la sanction prononcée à l'encontre de M. [T] [E] le 29 juillet 2020 ANNULE la sanction prononcée à l'encontre de M. [T] [E] le 27 mai 2021 CONDAMNE la société [1] à verser à M. [T] [E] la somme de 500 euros net pour préjudice moral pour sanction abusive DÉBOUTE M. [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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