Tribunal Administratif de Lille, 25 juillet 2024. 2405923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2405923
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2024, M. A B représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhajja, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient également que le requérant est demandeur d'asile en Espagne ; que le requérant travaille depuis 2022 sous un contrat à durée indéterminée ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 1er juillet 2024 à 16 heures 47.
Considérant ce qui suit
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 mars 1998 à Titouane (Maroc), conteste l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Le requérant soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en raison de sa situation professionnelle en France et la circonstance qu'il est demandeur d'asile en Espagne. M. B a déclaré aux services de police être entré en France en 2020. Il est célibataire sans enfant à charge. Les membres de sa famille résident au Maroc où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. S'il se prévaut d'une activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis son arrivée en France, cette circonstance qui a été prise en compte par le préfet, n'est pas de nature à caractériser l'établissement durable en France de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par ailleurs, au cours de son audition M. B a déclaré avoir quitté son pays pour gagner de l'argent et n'avoir jamais demandé l'asile. Il soutient dans ses écritures être demandeur d'asile en Espagne. Il produit un document très peu lisible dont il déclare avoir perdu l'original rédigé en espagnol et faisant référence à une démarche en date du 19 juillet 2021 relative à une demande d'asile. Ce document ne permet pas à lui seul d'établir que le requérant qui tient à l'audience des propos confus sur cette démarche et précise n'avoir fait que transiter par l'Espagne, serait effectivement demandeur d'asile en Espagne. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant par le préfet du Nord et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
4. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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