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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2502892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2502892

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A C B, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marias en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Afin de caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, le requérant se borne à constater que cette décision le place dans une situation précaire, qu'il peut, à tout moment, faire l'objet d'une mesure d'expulsion vers son pays d'origine sans avoir les moyens de revenir en France avant deux années, à cause de son interdiction de retour, et à alléguer qu'elle l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. L'ensemble de ces éléments, qui ne sont de surcroît établis par aucune pièce, ne permettent pas de caractériser l'atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le juge des référés, H. Marias La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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