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Cour d'appel, 31 mars 2008. 06/01750

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01750

Date de décision :

31 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 31 Mars 2008 RM/DS** ---------------------- RG N : 06/01750 -------------------- S.A.R.L. GASCOGNE AUTOMATIQUE, C/ S.A. DAMBAX, ------------------- ARRÊT no317/08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du code de procédure civile le trente et un Mars deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. GASCOGNE AUTOMATIQUE, agissant poursuites et diligences de son Gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège 32810 PREIGNAN représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Serge VALETTE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 13 Octobre 2006 D'une part, ET : S.A. DAMBAX, prise en la personne de son président, demeurant en cette qualité audit siège ZAC DE CLARAC 32000 AUCH représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 07 Janvier 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre lequel a fait un rapport oral préalable, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bon signé le 31 juillet 1997, la société GASCOGNE AUTOMATIQUE a passé commande d'un véhicule de marque Volkswagen, type caddy TDI, pour un prix de 88 400 F, sur lequel un acompte de 10 000 F a été versé, le bon stipulant comme « date extrême de livraison le 15 septembre 1997 ». Le 5 novembre 1997 GASCOGNE AUTOMATIQUE a remis à la société DAMBAX cinq chèques de 15 000 F chacun. Trois chèques ont été payés, les 20 et 28 janvier 1998 et le 19 avril 1998, mais les deux autres ont été rejetés par la banque pour défaut de provision. Le 3 novembre 2003 Gascogne automatique a sollicité la restitution par la S.A Dambax du montant des trois chèques encaissés, soit 6 860,20 €, et s'est vu opposer un refus par courrier du 7 novembre 2003. Gascogne automatique a alors saisi le tribunal de commerce d'Auch qui, par jugement du 13 octobre 2006, l'a débouté de sa demande et a prononcé la résiliation du contrat à ses torts, en ordonnant la compensation entre les sommes versées par Gascogne automatique et le montant du préjudice subi par la S.A Dambax. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2006, Gascogne automatique a interjeté appel de ce jugement. Elle en sollicite la réformation et demande à la cour de condamner la S.A Dambax, outre aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2000 €, à lui payer la somme de 8 384,69 €, correspondant aux sommes qu'elle lui avait versées, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur encaissement, en faisant valoir : - que la S.A Dambax n'a pas livré le véhicule commandé, ni mis l'acquéreur en demeure d'en prendre livraison ; - qu'elle était en droit, conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat, de résilier sa commander et d'obtenir la restitution de son acompte, majoré des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l'expiration du délai de livraison extrême convenu, et que c'est sur ce fondement qu'elle a saisi le Tribunal de commerce d'Auch ; - que le jugement querellé est contestable dans la mesure où on ne peut pas comprendre pourquoi elle devrait régler le prix , alors que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de livraison, ni pourquoi elle devrait verser des dommages-intérêts à hauteur de la moitié du prix du véhicule ; - que la S.A Dambax avait vendu le véhicule litigieux à une société tierce le 21 janvier 1998, soit le lendemain de l'encaissement du premier chèque de 15 000 F et qu'elle est bien en peine d'expliquer comment elle comptait livrer le véhicule après encaissement des cinq chèques ; - que de surcroît la S.A Dambax est incapable de prouver le préjudice allégué. La S.A Dambax conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation des appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € en faisant valoir : - que Gascogne automatique reconnaît dans ses propres écritures qu'au temps prévu pour la livraison « elle ne pouvait honorer le solde du prix de vente », ce qui explique qu'elle n'ait pas mis le vendeur en demeure de livrer le véhicule ; - qu'il appartenait à Gascogne automatique de retirer le véhicule contre paiement comptant du prix ; - que Gascogne automatique n'a rempli aucune de ses obligations de sorte que la vente devait, et doit être résolue aux torts exclusifs de Gascogne automatique en application des dispositions des articles 1131,1184 et 1657 du Code civil ; - que la S.A Dambax n'a pas à restituer les sommes péniblement perçues, qui ne compensent même pas intégralement son préjudice qui résulte de l'encombrement inutile de son parc de stationnement par le véhicule à partir du 15 septembre 1997 et jusqu'à sa revente en janvier 1998 (frais de gardiennage chiffrés à 40 F par jour soit pour 127 jours 5 080 F, soit 774,44 €), de la décote du véhicule qui n'a pu être revendu qu'à un prix inférieur (soit 75 688 F au lieu de 88 400 F), de la nécessité de verser un nouveau commissionnement au vendeur (381,12 euros), de la perte de la marge arrière (564,05 €), de la perte de temps de son personnel qui a dû appeler le gérant de Gascogne automobile et le relancer à Preignan (frais estimés à 609,79 €) ; - qu'elle a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Gascogne automatique le 30 mai 2007 pour 7 035,60 € et que la compensation entre les sommes versées par la Société Gascogne automatique et le préjudice subi peut être ordonnée MOTIFS DE L'ARRÊT I Sur la résolution de la vente : A) Sur la responsabilité de la résolution : Pour réformer le jugement entrepris et prononcer la résolution de la vente aux torts partagés des parties il suffira de relever : - que si le bon de commande prévoyait une date extrême de livraison, l'analyse du dossier révèle que les parties étaient revenues d' un commun accord sur cette stipulation, alors que le 5 novembre 1997 Gascogne Automatique a remis à la S.A Dambax cinq chèques de 15 000 F chacun, manifestant ainsi clairement son intention de maintenir le contrat et de prendre livraison du véhicule nonobstant le dépassement du terme fixé, et que Dambax a accepté de recevoir ces chèques sans formuler alors aucune réserve, manifestant ainsi son propre accord ; - qu'en vendant à un tiers en janvier 1997 le véhicule faisant l'objet du bon de commande, sans mettre l'acquéreur en demeure de le retirer contre paiement comptant du solde du prix, Dambax s'est mis dans l'impossibilité de satisfaire son obligation de délivrer à Gascogne automatique le véhicule vendu, - qu'en remettant pour sa part au vendeur des chèques ne couvrant pas l'intégralité du prix de vente des qui pour certains n'ont pu être encaissés faute de provision, Gascogne automatique n'a pas satisfait à sa propre obligation de payer le prix convenu ; - que ces manquements réciproques des parties à leurs obligations respectives présentent une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts réciproques B) Sur les restitutions : A titre liminaire il convient de rappeler que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Dès lors que le véhicule n'a jamais été délivré à Gascogne automatique, il ne peut être question d'autre restitution que celle par la S.A Dambax de la portion du prix qu'elle a encaissé, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont été réclamés en justice (équivalent à une sommation de payer), soit en l'espèce le 18 avril 2007, date de signification des conclusions dans lesquelles Gascogne automatique sollicitait ce remboursement à titre subsidiaire. II) Sur les dommages-intérêts : Co-responsable de la résolution de la vente la S.A Dambax ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés que si elle justifie que ces dépenses ont été utiles, notamment pour la conservation de la chose Force est de constater : - qu'en toute hypothèse, la S.A Dambax ne peut réclamer une somme supérieure à 7 106,80 €, montant de sa déclaration de créance au passif de Gascogne automatique ; - que les frais de gardiennage mis en compte, exorbitants dans leur montant, ne sont pas justifiés et ne résultent que d'une simple affirmation de la S.A Dambax ; - que rien ne permet d'imputer la décote du véhicule, prétendument gardé dans des conditions qui auraient autorisé une facturation importante, à Gascogne automatique ; - que la S.A Dambax ne justifie nullement avoir versé un nouveau commissionnement au vendeur, affirmation totalement gratuite que rien ne vient corroborer ; - que prétendre justifier une perte de marge arrière de 1996 par un unique document relatif à une opération commerciale du deuxième trimestre de l'année 2006 est fantaisiste ; - que de même la S.A Dambax ne justifie d'aucune démarche ni d'aucune relance de son personnel pouvant constituer un fondement de la somme de 609,79 € qu'elle réclame ainsi vainement. III) Sur les frais non répétibles et les dépens : La S.A Dambax, dont la succombance est dominante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 €. PAR CES MOTIFS , La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, Au fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire de la vente conclue le 31 juillet 1997 entre les parties aux torts réciproques de celles-ci ; Condamne la S.A Dambax à payer à Gascogne automatique la somme de 8 384,69 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007 ; Déboute la S.A Dambax de sa demande en dommages-intérêts et en compensation ; Condamne la S.A Dambax à payer à Gascogne automatique la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A Dambax aux dépens d'instance et d'appel et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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