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Cour de cassation, 15 octobre 2014. 13-16.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.143

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-16.143, S 13-16-144, X 13-16.149, Y 13-16.150, A 13-16.152, C 13-16.154, E 13-16.156, H 13-16.158 et G 13-16.159 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (Lorient, 21 février 2013), que M. X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel sur prime de salissure sur la période antérieure au 1er novembre 2009, date à laquelle, la société Carnac Casino Barrière, appartenant au Groupe Lucien Barrière, a alloué une prime destinée à compenser l'entretien des vêtements de travail ; que le syndicat CFDT du pays de Vannes est intervenu volontairement à l'instance ; que par ordonnance du 24 avril 2013 les dossiers ont été joints ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à un rappel sur prime de salissure, alors, selon le moyen : 1°/ que l'engagement unilatéral ne lie l'employeur que dans les conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que l'octroi d'une prime de salissure n'a été décidée par la société Carnac Casino Barrière qu'à compter du 1er novembre 2009 ; qu'en la condamnant au paiement de cette prime pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ subsidiairement que les frais professionnels constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que les dépenses engagées par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent de tels frais que pour autant qu'elles représentent une charge supplémentaire par rapport aux dépenses habituelles exposées pour les besoins de sa vie courante ; qu'en imposant à la société Carnac Casino Lucien Barrière de prendre en charge l'entretien des tenues de travail portées par ses salariés sans caractériser la dépense supplémentaire que cet entretien entraînerait par rapport à l'entretien des vêtements personnels qu'ils porteraient, à défaut de tenue obligatoire, pour les besoins de leur activité professionnelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ en toute hypothèse que les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser à ses salariés, au titre de l'entretien de leur tenue de travail antérieurement au 1er novembre 2009, le montant forfaitaire de la prime de salissure instituée dans l'entreprise par engagement unilatéral à compter de cette date, sans rechercher si les salariés justifiaient de frais exposés avant cette date ni procéder concrètement à leur évaluation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Et attendu, qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, le conseil de prud'hommes a à bon droit condamné l'employeur à un rappel de prime antérieurement à la date du 1er novembre 2009 dont il a dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de déclarer le syndicat CFDT du pays de Vannes recevable en son action, alors, selon le moyen, que le représentant d'un syndicat doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; qu'en l'espèce, la société Carnac Casino Barrière avait fait valoir, dans les écritures, que les statuts produits aux débats par le syndicat CFDT des services du Pays de Vannes stipulaient, dans leur article 14, que « le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente » de sorte qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation de ce bureau syndical, l'intervention diligentée par son secrétaire général dans les procédures intentées contre l'employeur par ses salariés n'était par recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des premiers juges devant lesquels il n'est pas contesté qu'ait été produite copie du procès- verbal de délibération donnant mandat spécial au secrétaire du syndicat pour intervenir à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Carnac Casino Barrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carnac Casino Barrière et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Carnac Casino Barrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société Carnac Casino Lucien Barrière à verser à chacun des salariés défendeurs une somme à titre de "rappel sur prime de salissure" ainsi qu'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.4122-2 du Code du travail précise que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; que l'article L.1221-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun (et) peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que l'article 1135 du Code civil précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'il est de jurisprudence constante que "le port du vêtement de travail étant obligatoire (...), inhérent à l'emploi, (...) l'employeur (doit) assumer la charge de (son) entretien" ; que la Chambre Sociale de la Cour de cassation, par un arrêt de principe, précise qu'indépendamment des dispositions de l'article L.4122-2 du Code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'inspection du travail indique que "le préjudice subi par les salariés depuis des années devra être indemnisé par l'entreprise : depuis leur embauche pour les salariés des services "entretien" et "machines à sous : techniciens" au titre de l'article L.4122-2 du Code du travail, depuis le 21 mai 2008 (Soc. 21 mai 2008, n° 06-4404) pour les salariés des services suivants : - Restauration salle - Accueil - Jeux de tables - Machines à sous : caissiers et assistants clientèle ; QUE Monsieur X... a été embauché en qualité de contrôleur aux entrées chargé de la sécurité ; que le conseil lui octroie la somme de 455,56 € à titre de rappel sur prime de salissure" ; 1°) ALORS QUE l'engagement unilatéral ne lie l'employeur que dans les conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que l'octroi d'une prime de salissure n'a été décidée par la Société Carnac Casino Barrière qu'à compter du 1er novembre 2009 ; qu'en la condamnant au paiement de cette prime pour la période antérieure, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les frais professionnels constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que les dépenses engagées par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle ne constituent de tels frais que pour autant qu'elles représentent une charge supplémentaire par rapport aux dépenses habituelles exposées pour les besoins de sa vie courante ; qu'en imposant à la Société Carnac Casino Lucien Barrière de prendre en charge l'entretien des tenues de travail portées par ses salariés sans caractériser la dépense supplémentaire que cet entretien entraînerait par rapport à l'entretien des vêtements personnels qu'ils porteraient, à défaut de tenue obligatoire, pour les besoins de leur activité professionnelle, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser à ses salariés, au titre de l'entretien de leur tenue de travail antérieurement au 1er novembre 2009, le montant forfaitaire de la prime de salissure instituée dans l'entreprise par engagement unilatéral à compter de cette date, sans rechercher si les salariés justifiaient de frais exposés avant cette date ni procéder concrètement à leur évaluation, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré recevable l'action du Syndicat CFDT des Services du Pays de Vannes et condamné la Société Carnac Casino Barrière à lui verser, dans chacune des instances, une somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2132-3 du Code du travail précise que les Syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice (et) peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le Syndicat CFDT du Pays de Vannes n'établit pas avoir subi un préjudice découlant de l'absence de versement rétroactif de la prime de salissure ; que le conseil reçoit ce syndicat en son intervention volontaire et l'en déclare bien fondé, lui accorde le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 € et ne fait pas droit à sa demande de dommages et intérêts" ; ALORS QUE le représentant d'un syndicat doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; qu'en l'espèce, la Société Carnac Casino Barrière avait fait valoir, dans les écritures, que les statuts produits aux débats par le Syndicat CFDT des Services du Pays de Vannes stipulaient, dans leur article 14, que "le Bureau Syndical décide des actions en justice du Syndicat et désigne le membre qui le représente" de sorte qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation de ce Bureau Syndical, l'intervention diligentée par son Secrétaire général dans les procédures intentées contre l'employeur par ses salariés n'était par recevable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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