Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-12.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.248
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315, 1316, 1316-1 et 1316-3 du code civil ;
Attendu, que, selon les textes, la preuve exigée de celui qui réclame l'exécution d'une obligation résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles, dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ; que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a réclamé à M. X... le solde d'un trop-perçu d'allocation de logement à caractère social pour la période des mois de juillet à décembre 2002, consécutif à un rétablissement de ses ressources au titre de l'année 2001 ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal après avoir relevé que, celle-ci arguait d'une différence entre les revenus, à elle déclarés par l'allocataire au titre de l'année 2001, et ceux déclarés au service des impôts, a énoncé que la seule impression d'écran du 7 septembre 2006 laissant apparaître un montant de 9 305 euros au titre de l'avis d'imposition 2002, versée aux débats, ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'existence de l'indu, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la CAF de sa demande en restitution de l'indu pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 831-2, L 831-4, D 542-10 et R 532-7 du Code de la sécurité sociale, le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé, notamment, en fonction des ressources de l'allocataire, ces ressources étant constituées du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème ; que l'article 1235 du Code civil dispose : "Tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition" et l'article 1376 du même code prévoit que "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine argue d'une différence entre les revenus qui lui ont été déclarés par Monsieur X... au titre de l'année 2001 et ceux qui ont été déclarés aux services des impôts mais elle ne produit aucun document justificatif permettant d'établir une fausse déclaration de l'allocataire, seule une impression d'écran du 7 septembre 2006, faisant apparaître un montant de 9.305,00 au titre de l'avis d'imposition 2002 (lire 2001), étant versée au débat, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence de l'indu, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en-conséquence, la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, qui succombe dans l'administration de la preuve d'une fausse déclaration de revenus, n'établit pas l'existence d'un indu versé à Monsieur X... et il y a lieu de la débouter de toute demande à ce titre ;
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CAF des HAUTS DE SEINE soutenait que Monsieur X... avait déclaré des revenus différents de ceux qu'il avait effectivement perçus en 2001, ce qui avait entraîné un mauvais calcul de son droit à allocation, justifiant sa demande en restitution de l'indu ; que Monsieur X... ne contestait aucunement la réalité du fait allégué qui devait être réputé acquis aux débats ; qu'en retenant l'absence de justification par la Caisse de la fausse déclaration de l'allocataire pour la débouter de sa demande en répétition de l'indu, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, un protocole d'accord signé le 20 novembre 1996 entre la Direction générale des impôts et la Caisse nationale des allocations familiales permet la transmission sur support magnétique de données fiscales par la DGI aux CAF afin de permettre à ces dernières de vérifier, a posteriori, la sincérité des ressources déclarées par les allocataires pour l'attribution des prestations sociales ou familiales sous condition de ressources ainsi que pour l'Aide Personnalisée au Logement ; que ne figurent sur l'impression écran éditée à cette occasion par une CAF que les données objectives transmises par l'Administration fiscale, issues des fichiers d'impôt sur le revenu détenus par cette dernière ; qu'en constatant qu'au soutien de sa demande en répétition de l'indu, la CAF avait produit une impression d'écran qui n'est autre que le relevé informatique transmis par la DGI en application du protocole du 20 novembre 1996, tout en considérant néanmoins qu'il s'agissait d'une preuve constituée à elle-même, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1315 et 1316 et suivants du Code civil.
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